La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2019 | BéNIN | N°2005-36/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 mars 2019, 2005-36/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°79/CA du Répertoire
N° 2005-36/CA3 et
N° 2005-44 bis/CA3 du Greffe
Arrêt du 13 mars 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ai Y et
Ac Y
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
Mairie de Ah
C X Ab
représentant la collectivité
B
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 04 mars 2005 sous le n°0299/GCS, par laquelle Ai Y et Ac Y ont saisi la haute

Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre l’arrêté préfectoral n°2/756/DEP- ATL/SG/SAD du 1...

DKK
N°79/CA du Répertoire
N° 2005-36/CA3 et
N° 2005-44 bis/CA3 du Greffe
Arrêt du 13 mars 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ai Y et
Ac Y
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
Mairie de Ah
C X Ab
représentant la collectivité
B
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 04 mars 2005 sous le n°0299/GCS, par laquelle Ai Y et Ac Y ont saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre l’arrêté préfectoral n°2/756/DEP- ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 et l’arrêté municipal n°165/MCOT/SG/DSEF-DSF-SAD du 15 octobre 2004 ;
Vu une autre requête en date à Cotonou du 08 mars 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005 sous le n° 340/GCS, introduite par maître Agnès A. CAMPBELL, pour le compte des mêmes requérants, contre l’arrêté municipal n° 165//MCOT/SG/DSEF-DSF- SAD du 15 octobre 2004 ;
2
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport
L’Avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la jonction des procédures
Considérant que les procédures n° 2005-36/CA3 et n° 2005-44 bis/CA3 présentent une connexité ;
Qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité
Considérant que les recours ont été introduits dans
les forme et délai de la loi ; » V 3
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Considérant que les requérants = sollicitent l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté préfectoral n°2/756/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 et de l’arrêté municipal n°165/MCOT/SG/DSEF-DSF-SAD du 15 octobre 2004 pris sur la parcelle N du lot 1339, Houénoussou, tranche J, du lotissement de Ad Af, au profit de la collectivité B alors qu’ils l’ont acquise par acte notarié auprès de Conrad Aa Ag A qui l’a reçue par voie de partage successoral de son feu père Ae A dépossédé, par la suite, au moyen des actes en cause;
Considérant que par lettre n°1154/MCOT/SG/ DSAJ/DSJ/SJC en date du 20 octobre 2005, le maire de Cotonou a informé la Cour du retrait de l’acte municipal en cause par l’arrêté municipal n°072/MCOT/SG/DSAJ/ DSJ/SJC du 17 octobre 2005 ;
Considérant que maître Agnès A. CAMPBELL fait observer dans ses écritures en date du 29 novembre 2007 que, le maire ayant retiré l’arrêté municipal attaqué, le recours est sans objet ;
Considérant que dans la lettre n°0104/DEP- ATL/SG/SAD en date du 29 avril 2004 du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, adressée au Ministre en charge de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, il est indiqué ce qui suit : « S’agissant de l’arrêté préfectoral n°2/756/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 exhibé par Monsieur C Aj Ab, il n’a aucune trace dans nos archives » ;
Que le préfet indique par ailleurs que « Etant donné que les actes de ce genre sont considérés comme inexistants, donc nuls et de nul effet, je n’ai pas cru devoir
les abroger » ; Xe # 4
Considérant que les requérants n’ont pas formellement manifesté leur désir de se désister ;
Considérant cependant au regard des éléments contenus dans les deux lettres sus rappelées, qu’il y a lieu de conclure que le recours des requérants est sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Il est ordonné la jonction des procédures n° 2005-44 bis/CA3 et n° 2005-36/CA3 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2: Le recours en date à Cotonou du 24 février 2005 de Ai Y et Ac Y, tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2/756/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 et l’arrêté municipal n° 165/MCOT/SG/DSEF-DSF-SAD du 15 octobre 2004, est recevable ;
Article 3 : Est également recevable, le recours des mêmes requérants, en date à Cotonou du 08 mars 2005, introduit par l’organe de leur conseil, maître Agnès A. CAMPBELL, contre l’arrêté municipal n° 165/MCOT/SG/ DSEF-DSF-SAD du 15 octobre 2004 ;
Article 4 : Lesdits recours sont devenus sans objet ;
Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA Et prononcé à l’audience publique du mercredi treize mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-36/CA3
Date de la décision : 13/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-13;2005.36.ca3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award