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13/03/2019 | BéNIN | N°1999-109/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 mars 2019, 1999-109/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N° 74/CA du Répertoire
N° 1999-109/CA3 du Greffe
Arrêt du 13 mars 2019
AFFAIRE :
B Ab
C
Préfet des départements du Littoral et de
l’Atlantique et
AG Ag
Ah REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 août 1999, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 août 1999 sous le n° 801/GCS par laquelle B Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n° 2/413 du 20 décembre 1997 portant su

r la parcelle « Y » du lot 929 du lotissement de Agbodjèdo ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant c...

CDK
N° 74/CA du Répertoire
N° 1999-109/CA3 du Greffe
Arrêt du 13 mars 2019
AFFAIRE :
B Ab
C
Préfet des départements du Littoral et de
l’Atlantique et
AG Ag
Ah REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 août 1999, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 août 1999 sous le n° 801/GCS par laquelle B Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n° 2/413 du 20 décembre 1997 portant sur la parcelle « Y » du lot 929 du lotissement de Agbodjèdo ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ; x Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que par acte sous seing privé en date à Cotonou du 25 mai 1986, il a acquis auprès de C Ac, une parcelle de terrain non lotie et non bâtie, sise à Ad Y Ae ;
Que par suite des travaux topographiques, ladite parcelle antérieurement relevée à l’état des lieux n° 233a Hlacomey est ensuite recasée comme parcelle « Y » du lot 929 lotissement Agbodjèdo ;
Que contre toute attente, ZINSOU de AH Ah Ag, acquéreur de la parcelle, objet de relevé d’état des lieux n°195a selon convention de vente en date à Cotonou du 15 mai 1984, bénéficiant de la complicité du géomètre chargé des opérations de lotissement de la zone, du représentant de la préfecture et des membres de la commission nationale des affaires domaniales (CNAD/MISAT), a procédé à son insu, à une double mutation, d’abord à l’état des lieux (service de l’IGN) puis après les premiers travaux de recasement ;
Que par lettre n° 908/MISAT/DC/CNAD du 23 avril 1998, il a reçu sommation d’avoir à libérer au profit de ZINSOU de AH Ah Ag la parcelle sur laquelle il a été régulièrement recasé et sur laquelle il a entrepris des travaux de construction en matériaux définitifs ;
Que quelques jours plus tard, les services de la préfecture ont démoli, sans arrêté préfectoral portanhs,
déguerpissement, ; ses installations érigées sur la parcelle «Y » du lot 929 du lotissement de Agbodjèdo et lui ont proposé dans la même correspondance de négocier avec un certain A Z, la parcelle objet de relevé d’état des lieux n°195a, cédée le 15 mai 1984 à ZINSOU de MESSE A. Monique ;
Que face à cette partialité et la complaisance des services administratifs, le requérant a porté l’affaire devant la chambre traditionnelle état des biens du tribunal de première instance de Cotonou pour voir confirmer ses droits de propriété sur la parcelle « Y » du lot 929, état des lieux n° 233a ;
Que cette affaire ayant fait l’objet d’un jugement en sa défaveur, il a relevé appel et le dossier suit son cours devant la chambre traditionnelle de la cour d’appel de Cotonou sous le n° 67/99;
Qu’entre temps, et ce, par des manœuvres frauduleuses, ZINSOU de AH Ah Ag s’est fait délivrer, à son insu, le permis d’habiter n° 2/413 en date à Cotonou du 20 décembre 1997 ;
Qu’il a donné mandat au cabinet de l’Expert Af Aa X de saisir le préfet de l’Atlantique et le Ministère de l’Intérieur, d’un recours aux fins de retrait et d’annulation dudit permis ;
Qu’une fin de non-recevoir a été réservée audit recours en date à Cotonou du 22 mars 1999 ;
Qu’ainsi, par requête en date à Cotonou du 19 août 1999, le requérant a saisi la haute Juridiction de sa cause
Sur la recevabilité
Considérant que la Cour a été saisie de la requête introductive d’instance le 27 août 1999 ;
Considérant qu’entre la date de la réponse défavorable du préfet au recours gracieux, intervenue le 22 mai 1999 et celle de la saisine de la Cour le 27 août 1999, le délai légal de saisine du juge en contentieux est largement dépassé ;
Qu’il y a lieu de constater que le requérant a introduit son recours contentieux hors délai de deux (02) mois prévu par l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour et de déclarer irrecevable, le présent recours ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 19 août 1999, de B Ab, tendant à l’annulation du permis d’habiter n° 2/413 du 20 décembre 1997, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne M. FIFATIN, Conseiller de la Chambre administrative :
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi treize mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC y Calixte DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le Da
at M. FIFATIN
Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1999-109/CA3
Date de la décision : 13/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-13;1999.109.ca3 ?
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