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11/03/2019 | BéNIN | N°2019-08/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2019, 2019-08/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 72/CA du Répertoire
N° 2019-08/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 mars 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Claudine Afiavi PRUDENCIO
Ministre de l’Intérieur de la Sécurité
Publique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, en date à Cotonou du 28 février 2019, enregistrée au greffe le 1” mars 2019 sous le numéro 0235/GCS, par laquelle Claudine Afiavi PRUDENCIO, députée à l'Assemblée Nationale du Bénin et présidente du parti politique dénommé « Ab Ag pour u

n Bénin Nouveau (UDBN) », par l'organe de ses conseils maîtres Aa B et Ac Ae X, a saisi la Cour suprême d...

N° 72/CA du Répertoire
N° 2019-08/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 mars 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Claudine Afiavi PRUDENCIO
Ministre de l’Intérieur de la Sécurité
Publique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, en date à Cotonou du 28 février 2019, enregistrée au greffe le 1” mars 2019 sous le numéro 0235/GCS, par laquelle Claudine Afiavi PRUDENCIO, députée à l'Assemblée Nationale du Bénin et présidente du parti politique dénommé « Ab Ag pour un Bénin Nouveau (UDBN) », par l'organe de ses conseils maîtres Aa B et Ac Ae X, a saisi la Cour suprême d'un recours pour excès de pouvoir contre la notification de non-conformité de l'UDBN à la loi n° 2018- 23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin :
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose que dans le cadre des formalités nécessaires à la participation du parti politique : « Ab Ag pour un Bénin Nouveau » (U.D.B.N.) aux élections législatives du 28 avril 2019, et pour se conformer à la loi n° 2018-23 du 17 Septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, elle a déposé, suivant correspondance n°001/30102018/ UDBN/SG en date du 31 octobre 2018, un dossier au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) ;
Que le dossier a été reçu au secrétariat du MISP par monsieur Ad A à la suite des vérifications des pièces constitutives et enregistré dans le registre des courriers arrivés sous le numéro 09045 avec l'assistance de maître Marc OREKAN, huissier de justice à Af qui a établi le 31 octobre 2018, un procès-verbal d'assistance, attestant du dépôt ;
Que le 26 novembre 2018, le ministre de l'intérieur a adressé la correspondance n° 1541/MISP/DC/SGM/SA par laquelle, après avoir fait des observations, il a sollicité de l'U.D.B.N des corrections pour la mise en conformité du dossier aux dispositions de la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques au Bénin ;
Que par suite, toutes les irrégularités relevées par le ministre de l'intérieur ont été corrigées de sorte que le dossier a pu être déposé le 14 décembre 2018 par l'U.D.B.N suivant correspondance en date du même jour ;
Mais que le ministre a, par correspondance n° 014/MISP/DC/ SGM/DAIC/SA en date du 07 janvier 2019, notifié la non-conformité du dossier pour violation de la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques ;
Que la non-conformité alléguée repose sur des éléments non prévus par la loi ;
Que ce faisant le ministre en a rajouté aux prescriptions légales ;
Qu’en rejetant, dans ces conditions, le dossier de l'UDBN, il a violé les dispositions de la loi n° 2018-23 du 17 Septembre 2018 portant charte des partis politiques au Bénin ;
Que pour remédier à cette situation qui lui cause de sérieux et graves préjudices, et conformément à l'article 21 de la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, elle a saisi, le 15 janvier 2019, les juges administratifs des tribunaux d'Abomey-Calavi et de Cotonou ;
3
Qu'à ce jour, aucun des tribunaux saisis ne s'est prononcé sur la cause ;
Que cette attitude des tribunaux d’C et de Cotonou constitue aussi une violation des droits de l'UDBN ;
Que c'est pour voir ses droits rétablis que, se fondant sur l'article 57 de la charte des partis politiques, elle saisit la haute Juridiction pour excès de pouvoir et violation de la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques ;
Considérant que par courrier numéro 096/17/BID/OF/COT du 06 mars 2019 portant en objet, désistement d’instance, reçu au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 267/GCS, maître Bidossessi Saturnin AGBANI pour le compte de sa cliente Claudine Afiavi PRUDENCIO, présidente de l’UDBN, renonce à poursuivre la présente instance ;
Qu’il y a par conséquent lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1°": Il est donné acte à Claudine Afiavi PRUDENCIO, présidente de l’Ab Ag pour un Bénin Nouveau (UDBN), de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Rapporteur,
Dandi GNAMOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-08/CA1
Date de la décision : 11/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-11;2019.08.ca1 ?
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