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09/03/2019 | BéNIN | N°005

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 mars 2019, 005


Texte (pseudonymisé)
N° 005/CJ-CM du répertoire ; N° 1997-037/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 ; Ah B X (Me Pulchérie NATABOU) C/ VIGNON JOSEPH JOHNSON (Me François AMORIN- & Me Bernard PARAÏSO)



Droit des biens – Biens immobiliers indivis – Droit de propriété des co-indivisaires reconnus – Cession d’une part du bien indivis à un tiers par l’un des co-indivisaires – Droit de propriété du nouvel acquéreur non contesté par les co-indivisaires – Confirmation du droit de propriété de l’acquéreur.



Pourvoi en cassation – Moyen tendant à remettre

en discussion devant le juge de cassation les faits souverainement appréciés par les juges d’appel – Irrecevab...

N° 005/CJ-CM du répertoire ; N° 1997-037/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 ; Ah B X (Me Pulchérie NATABOU) C/ VIGNON JOSEPH JOHNSON (Me François AMORIN- & Me Bernard PARAÏSO)

Droit des biens – Biens immobiliers indivis – Droit de propriété des co-indivisaires reconnus – Cession d’une part du bien indivis à un tiers par l’un des co-indivisaires – Droit de propriété du nouvel acquéreur non contesté par les co-indivisaires – Confirmation du droit de propriété de l’acquéreur.

Pourvoi en cassation – Moyen tendant à remettre en discussion devant le juge de cassation les faits souverainement appréciés par les juges d’appel – Irrecevabilité.

La cession d’un immeuble indivis par l’un des co-indivisaires n’est valable que lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de (s) l’autre (s) co-indivisaire (s).

Par ailleurs, le moyen de cassation qui tend à remettre en discussion devant le juge de cassation, les faits souverainement appréciés par le juge d’appel est irrecevable.

La Cour,

Vu l’acte n°20/93 du 13 août 1993 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Agnès CAMPBELL, conseil de Ah B X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/93 rendu le 17 juin 1993 par cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°20/93 du 13 août 1993 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Agnès CAMPBELL, conseil de Ah B X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/93 rendu le 17 juin 1993 par cette cour ;

Que par lettres n°1296 et 1729/GCS des 20 octobre et 10 décembre 1997 du greffe de la Cour suprême, Ah B X a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, sans aucune réaction de leur part ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prévus par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ac C et Ab A sont devenus propriétaires d’un immeuble sis à Bohicon objet du titre foncier n°222 d’Ag, suivant procès-verbal d’adjudication du 10 septembre 1943 ;

Que suivant reçu légalisé en date du 23 février 1947 et signé en son nom par son fils Ae Y, Ac C a cédé la moitié sud dudit immeuble à Aa Z ;

Que le morcellement, le 12 août 1960, du titre foncier n°222 a donné naissance à deux nouveaux titres n°s354 et 222 qui ont été attribués le 09 novembre 1960, respectivement à Ab A et Ac C ;

Qu’ainsi, la parcelle acquise par Aa Z est composée des moitiés sud de ces nouveaux titres ;

Que par exploit d’huissier en date du 12 février 1979, Ah B X qui prétend avoir acquis ladite parcelle auprès de Ae Y, fils de Ac C, a assigné Ad Af Z devant le tribunal de première instance d’Ag  en expulsion du titre foncier n°222 dont elle revendique la propriété ;

Que par jugement n°23 du 28 juillet 1983, le tribunal d’Ag a fait droit à sa demande en confirmant son droit de propriété sur l’immeuble litigieux et ordonné l’expulsion de Aa Af Z ;

Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°39/93 du 17 juin 1993, infirmé le jugement entrepris et déclaré l’immeuble, propriété des héritiers Aa Af Z ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

Sur le 1er moyen tiré du vice de forme, du défaut de motif, du défaut de réponse à conclusions, de la contradiction de motifs et du manque de base légale.

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un vice de forme, un défaut de motif, un défaut de réponse à conclusions, une contradiction de motifs et un manque de base légale ;

Que ces différents moyens seront examinés sous forme de branches du même moyen ;

Première branche du moyen tiré du vice de forme, du défaut de réponse à conclusions, de la violation des articles 76 et 78 du code de procédure civile et 55 du décret du 30 mars 1808.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté, en ce que, cet appel daté du 02 août 1983 n’a été enrôlé que douze (12) mois plus tard, alors que, selon le moyen, c’est par avenir du 26 juillet 1984, que l’appel a été formalisé et qu’un tel appel n’est pas conforme aux prescriptions des articles 76 et 78 du code de procédure civile et 55 du décret du 30 mars 1808 et encourt de ce fait la censure de la haute juridiction ;

Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges d’appel, le demandeur au pourvoi s’est contenté d’inviter la cour à dire ce qu’il appartiendra de la recevabilité de l’appel de Aa Af Z et, en cas de recevabilité, à confirmer le jugement attaqué ;

Que les juges d’appel ayant déclaré l’appel recevable, ont exactement répondu à la demande ;

Qu’il suit que la branche du moyen n’est pas fondée ;

Deuxième branche du moyen tiré du manque de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un manque de base légale, en ce qu’il a dit et jugé que « Il est constant que Aa Af Z a construit sur les lieux et y a habité avec sa famille pendant longtemps avant sa mort en 1956 », et relevé par ailleurs, d’une part, « … que dame Ac C et Ab A ont acquis en copropriété par adjudication en date du 10 septembre 1943 l’immeuble sis à Bohicon formant le titre foncier n°222 d’Ag et frappé d’indisponibilité jusqu’à sa mise en valeur », et d’autre part, que « Le morcellement du titre foncier n°222 le 12 août 1960 a donné naissance à deux nouveaux titres n°s354 et 222 nouveau qui ont été attribués le 09 novembre 1960 respectivement à Ab A et à Ac C » ; alors que, selon la branche du moyen, en statuant ainsi, les juges d’appel n’expliquent pas comment, l’immeuble étant encore en indivision, Ac C a pu le céder à Aa Af Z le 23 février 1947 et quelle a été la réaction de Ab A, son co-indivisaire, puisqu’en droit, le juge face à certaines constatations, est tenu, sous peine de cassation, de justifier du caractère légal qu’il attribue aux faits constatés et les conséquences qu’il en tire ;

Qu’il en est de même quand l’arrêt attaqué n’a pas donné aux faits constatés une précision suffisante pour permettre de contrôler l’application de la loi ;

Qu’une telle décision encourt cassation pour défaut de base légale ;

Mais attendu que pour affirmer le droit de propriété de Aa Af Z sur l’immeuble litigieux, les juges d’appel ont relevé, entre autres, que le droit de propriété de Aa Af Z sur les moitiés sud des titres fonciers n°s354 et 222 nouveau (parcelle C et B) n’a été contesté ni par Ab A ni par Ac C, encore moins par Ae Y ;

Qu’il en résulte que Ab A, co-indivisaire de Ac C, avait consenti à la vente faite par cette dernière ;

Qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;

Que cette branche de moyen n’est, en conséquence, pas fondée ;

Troisième branche du moyen tiré de la contradiction et du défaut de motifs

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motif, en ce que, la cour d’appel ne peut affirmer à la fois que le 23 février 1947 Ac C a cédé à Aa Af Z la moitié sud de l’immeuble indivis et que le morcellement du titre foncier a été fait le 09 novembre 1960, alors que, selon le moyen, la vente par un co-indivisaire avant le partage n’est pas valable ;

Mais attendu que sous le couvert de la contradiction et du défaut de motifs, ce moyen soulève en réalité la question non contestée de la validité de la cession par un indivisaire de sa quote-part ;

Que cette branche du moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1985 et 1341 du code civil

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir jugé que « Par reçu légalisé en date du 23 février 1947, dame Ac C a cédé à Aa Af Z la moitié sud dudit immeuble, reçu signé en son nom par son fils Ae Y » sans donner la moindre précision sur le mandat que celui-ci aurait reçu de sa mère alors que, selon le moyen, la preuve du mandat doit être établie conformément aux dispositions des articles 1985 et 1341 du code civil ;

Que c’est donc en violation des dispositions desdits articles que la cour a retenu que Ae Y a agi pour le compte de sa mère ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation des règles de preuve édictées aux articles 1985 et 1341 du code civil, ce moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la Cour suprême les faits souverainement appréciés par les juges d’appel ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ah B X ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 09/03/2019

Analyses

Droit des biens – Biens immobiliers indivis – Droit de propriété des co-indivisaires reconnus – Cession d’une part du bien indivis à un tiers par l’un des co-indivisaires – Droit de propriété du nouvel acquéreur non contesté par les co-indivisaires – Confirmation du droit de propriété de l’acquéreur.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-09;005 ?
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