La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2019 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2019, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE DECHEANCE



N° 24/CJ-P du répertoire ; N° 2018-21/CJ-P du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; C Aa Y C/ -MINISTERE PUBLIC -JEAN-MARIE NOUGBODE

Procédure pénale – Défaut de consignation – Mise en demeure – Défaut d’assistance judiciaire – Déchéance (Oui).

Le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai est déchu.

La Cour,

Vu l’acte n°004/2016 du 02 mai 2016 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou par le

quel maître Paul AVLESSI, conseil de C Aa Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt avant ...

ARRÊTS DE DECHEANCE

N° 24/CJ-P du répertoire ; N° 2018-21/CJ-P du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; C Aa Y C/ -MINISTERE PUBLIC -JEAN-MARIE NOUGBODE

Procédure pénale – Défaut de consignation – Mise en demeure – Défaut d’assistance judiciaire – Déchéance (Oui).

Le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai est déchu.

La Cour,

Vu l’acte n°004/2016 du 02 mai 2016 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou par lequel maître Paul AVLESSI, conseil de C Aa Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt avant dire droit n°079/16 rendu le 29 avril 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 mars 2019 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ad A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°004/2016 du 02 mai 2016 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou, maître Paul AVLESSI, conseil de C Aa Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt avant dire droit n°079/16 rendu le 29 avril 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°4116/GCS du 25 avril 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue le 08 mai 2018, maître Paul AVLESSI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation n’a pas été payée ;

Sur la déchéance

Attendu qu’aux termes de l’article 6 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.

La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement. » ;

Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure à lui faite par lettre n°4116/GCS du 25 avril 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 08 mai 2018, maître Paul AVLESSI n’a pas consigné dans le délai de

quinze (15) jours et n’a pas non plus donné la preuve d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai ;

Qu’il convient dès lors de prononcer la déchéance

PAR CES MOTIFS

Déclare C Aa Y déchu de son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ac Ad B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ab Ad A, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michéle O. A. X ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 08/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-08;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award