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08/03/2019 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2019, 15


Texte (pseudonymisé)
N°15/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2018-19/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 08 MARS 2019 ; X B AG REPRESENTANT A AG C/ SOTAIRE AZA REPRESENTANT LA SUCCESSION Z AH

Droit foncier-Défaut de consignation-Déchéance.

Le défaut de consignation au greffe de la Cour suprême de la somme de 15 000 F dans le délai légal de 15 jours est sanctionné.

Ou

Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne satisfait pas à la formalité de consignation dans le délai légal de 15 jours.

La Cour,

Vu l’acte n°12 du 08 avril 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par

lequel X B AG, représentant A AG, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’a...

N°15/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2018-19/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 08 MARS 2019 ; X B AG REPRESENTANT A AG C/ SOTAIRE AZA REPRESENTANT LA SUCCESSION Z AH

Droit foncier-Défaut de consignation-Déchéance.

Le défaut de consignation au greffe de la Cour suprême de la somme de 15 000 F dans le délai légal de 15 jours est sanctionné.

Ou

Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne satisfait pas à la formalité de consignation dans le délai légal de 15 jours.

La Cour,

Vu l’acte n°12 du 08 avril 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel X B AG, représentant A AG, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°14/17 rendu le 11 juillet 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ac Y en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°12 du 08 avril 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, X B AG, représentant A AG, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°14/17 rendu le 11 juillet 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettres n°4468/GCS et 4469/GCS du 24 mai 2018 du greffe de la Cour suprême, reçues le 25 mai 2018, le demandeur et son conseil, maître Victorien O. FADE, ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours, et à produire leur mémoire ampliatif dans celui de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation n’a pas été payée ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous

peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Qu’en dépit de la mise en demeure faite par lettres n°4468/GCS et 4469/GCS du 24 mai 2018 du greffe de la Cour suprême, reçues à son cabinet le 25 mai 2018 par maître Victorien O. FADE, la consignation n’a pas été payée ;

Qu’en outre, aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient par conséquent de déclarer A AG déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare A AG déchu de son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Aa C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ab Ac Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 08/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-08;15 ?
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