ARRÊTS D’IRRECEVABILITE
N° 10/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-01/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; A C X AG C/ Aa B
Droit foncier – pourvoi en cassation – déclaration verbale – Irrecevabilité (oui)
Est irrecevable, le pourvoi formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.
La Cour,
Vu l’acte n°09/18 du 24 septembre 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel A C X AG a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/18 rendu le 21 septembre 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, le conseiller Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ac Z en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°09/18 du 24 septembre 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, A C X AG a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/18 rendu le 21 septembre 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que ledit pourvoi a été fait par déclaration verbale reçue au greffe de la cour d’appel de Ad ;
Que le dossier a été communiqué au procureur général sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 413 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin : « L’appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi… » ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que le pourvoi en cassation de A C X AG a été fait par déclaration verbale au greffe de la cour d’appel, en violation des dispositions impératives du code foncier et domanial ci-dessus citées ;
Que ledit pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi n°09/18 du 24 septembre 2018 fait par déclaration verbale ;
Met les frais à la charge de A C X AG ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE
EtCONSEILLERS ;
Honoré G. ALOAKINNOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ac Z, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,Le rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOUHonoré G. ALOAKINNOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ