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08/03/2019 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2019, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS D’IRRECEVABILITE

N° 10/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-01/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; A C X AG C/ Aa B

Droit foncier – pourvoi en cassation – déclaration verbale – Irrecevabilité (oui)

Est irrecevable, le pourvoi formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.

La Cour,

Vu l’acte n°09/18 du 24 septembre 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel A C X AG a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/18

rendu le 21 septembre 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu l’arrêt...

ARRÊTS D’IRRECEVABILITE

N° 10/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-01/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; A C X AG C/ Aa B

Droit foncier – pourvoi en cassation – déclaration verbale – Irrecevabilité (oui)

Est irrecevable, le pourvoi formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.

La Cour,

Vu l’acte n°09/18 du 24 septembre 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel A C X AG a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/18 rendu le 21 septembre 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, le conseiller Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ac Z en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°09/18 du 24 septembre 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, A C X AG a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/18 rendu le 21 septembre 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que ledit pourvoi a été fait par déclaration verbale reçue au greffe de la cour d’appel de Ad ;

Que le dossier a été communiqué au procureur général sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 413 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin : « L’appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi… » ;

Qu’en l’espèce, il apparaît que le pourvoi en cassation de A C X AG a été fait par déclaration verbale au greffe de la cour d’appel, en violation des dispositions impératives du code foncier et domanial ci-dessus citées ;

Que ledit pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi n°09/18 du 24 septembre 2018 fait par déclaration verbale ;

Met les frais à la charge de A C X AG ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ad ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ab Ac Z, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUHonoré G. ALOAKINNOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 08/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-08;10 ?
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