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08/03/2019 | BéNIN | N°09

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2019, 09


Texte (pseudonymisé)
N°09/CJ-DF du Répertoire ; N° 2017-13/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; Ac A X C/ -HOIRS C AH AG B Ad Z

Droit foncier-Défaut de consignation-Déchéance.

Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne consigne pas au greffe de la Cour suprême dans le délai légal (15 jours

La Cour,

Vu l’acte n°18 du 12 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Lucien A. DOMINGOS, substituant maître Raphaël GNANIH, conseil de Ac A X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/16 rendu le 12 avr

il 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission ...

N°09/CJ-DF du Répertoire ; N° 2017-13/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; Ac A X C/ -HOIRS C AH AG B Ad Z

Droit foncier-Défaut de consignation-Déchéance.

Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne consigne pas au greffe de la Cour suprême dans le délai légal (15 jours

La Cour,

Vu l’acte n°18 du 12 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Lucien A. DOMINGOS, substituant maître Raphaël GNANIH, conseil de Ac A X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/16 rendu le 12 avril 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, le conseiller Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab Y en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°18 du 12 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Lucien A. DOMINGOS, substituant maître Raphaël GNANIH, conseil de Ac A X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/16 rendu le 12 avril 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettres n°4603/GCS et 4604/GCS du 31 mai 2018, reçues le

18 juin 2018, Ac A X et son conseil ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze

(15) jours, et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation n’a pas été payée alors même qu’il n’existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire formulée pour le compte de Ac A X, demandeur au pourvoi ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec

demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la consignation n’a pas été payée et aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient, par conséquent, de déclarer Ac A X déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Ac A X déchu de son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa Ab Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUHonoré G. ALOAKINNOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 08/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-08;09 ?
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