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08/03/2019 | BéNIN | N°08

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2019, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI

N°08/CJ-DF du Répertoire ; N° 2009-20/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; Ad B C/ -Garba SALIOU -Ali ADAMOU - Ae AH Ah Z

Droit foncier -non production de conclusions-défaut de réponse à conclusions (non)

Contradiction de motifs-discordance objective dans la motivation de l’arrêt (oui)

Encourt cassation avec renvoi l’arrêt dont la motivation ne permet pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle.

La Cour,

Vu l’acte n°009/08 du 04 décembre 2008 du greffe de la cour d’appel d’Af par lequ

el Ad B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°009/2èmeCT-B/08 rendu le 06 ...

ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI

N°08/CJ-DF du Répertoire ; N° 2009-20/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; Ad B C/ -Garba SALIOU -Ali ADAMOU - Ae AH Ah Z

Droit foncier -non production de conclusions-défaut de réponse à conclusions (non)

Contradiction de motifs-discordance objective dans la motivation de l’arrêt (oui)

Encourt cassation avec renvoi l’arrêt dont la motivation ne permet pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle.

La Cour,

Vu l’acte n°009/08 du 04 décembre 2008 du greffe de la cour d’appel d’Af par lequel Ad B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°009/2èmeCT-B/08 rendu le 06 novembre 2008 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ai AG en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°009/08 du 04 décembre 2008 du greffe de la cour d’appel d’Af, Ad B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°009/2èmeCT-B/08 rendu le 06 novembre 2008 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°408/GCS du 20 avril 2010 du greffe de la Cour suprême, Ad B a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours, de constituer avocat et de produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 17 juin 2002, Ad B et Aa B ont saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa siégeant en matière civile de droit traditionnel, d’une action en confirmation de droit de propriété sur une maison sise à Klouékanmey et pour non paiement de loyer contre Ag A, Ae AH et Ah Z ;

Que par jugement n°075/04 du 05 février 2004, le tribunal saisi a déclaré Ad B mal fondé en ses demandes et l’a débouté ;

Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel d’Af a, par arrêt n°009/2èmeCT-B/08 en date du 06 novembre 2008, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions, en ce que, les juges d’appel ont fait litière de la convention de vente sous-seing privé corroborée par des témoignages, produite par le demandeur au pourvoi et se sont abstenus de démontrer que la parcelle en cause ne peut être vendue par DOGO et louée par son acquéreur ; alors que, selon le moyen, cette convention fait foi jusqu’à preuve de contraire en raison du principe du consensualisme en matière contractuelle ; que d’ailleurs les co-intimés n’ont quant à eux produit aucun titre ; que la convention produite, si elle n’est pas un acte authentique, elle vaut au moins commencement de preuve par écrit en vertu des articles 1341 et suivants du code civil et rend vraisemblable le fait allégué ;

Mais attendu que les juges du fond n’ont l’obligation de répondre qu’aux moyens « formulés expressément » par les conclusions d’appel ;

Qu’ils n’ont à répondre qu’aux conclusions régulièrement prises ;

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi ne produit même pas les écritures auxquelles selon lui, il n’aurait pas été répondu ;

Que le moyen se borne à soulever que les juges de la cour d’appel se sont abstenus de se prononcer sur une pièce du dossier, en l’occurrence la convention de vente sous-seing privé produite par le demandeur au pourvoi ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;

Deuxièmemoyentirédela

contradiction de motifs

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la contradiction de motifs en ce que, pour débouter B de son action en confirmation de droit de propriété et non paiement de trois (03) ans de loyer par les trois (03) locataires, la cour d’appel a relevé que celui-ci n’a produit qu’une convention qui n’est pas un acte authentique et n’établit non plus la propriété de Ak C Z qui est son vendeur, que la portion vendue par GARBA MOUSSA qu’occupe la maison voisine des lieux, fait l’objet d’une procédure, que lors du transport judiciaire effectué le 15 février 2007, A AI ex-épouse du co-intimé Ag A a déclaré au cours de son audition que c’est B qui les a logés, alors que, selon le moyen, la cour ne peut en présence de déclarations aussi claires se fonder sur le seul fait que le terrain se trouve à Ab pour décider sans aucune discussion juridique du fond ; qu’en rejetant l’action de B, la cour n’a pas tenu compte de la réalité des faits qu’elle a elle-même relevés ;

Attendu que le grief de contradiction de motifs dénonce une discordance objective dans la motivation de l’arrêt ;

Attendu que l’arrêt attaqué, sur le fondement d’éléments tirés des pièces du dossier, des débats et du transport judiciaire effectué sur les lieux litigieux, énonce, entre autres motifs, « que la maison litigieuse se trouve dans le quartier Ab … ; que seuls les musulmans habitent le quartier Zongo… ;

… que les intimés n’ont pas produit un titre de propriété, B a présenté une convention, qui n’est pas un acte authentique et n’établit non plus la propriété de Ak C Z qui est son vendeur… ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;

Attendu qu’en se déterminant sans aucune analyse des motifs, dont la généralité ne permet pas à la haute Juridiction d’exercer son contrôle, notamment la considération que « seuls les musulmans habitent le quartier Ab » où est située la maison litigieuse, et en opposant les parties dont l’une est détentrice d’une convention et l’autre sans titre, pour confirmer, sans autre motivation, le droit de propriété de cette dernière, la cour d’appel qui s’est ainsi contredite a privé sa décision de motifs ;

D’où il suit que le moyen est fondé et l’arrêt attaqué mérite cassation ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;

Au fond et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n°009/2èmeCT-B/08 rendu le 06 novembre 2008 par la chambre civile traditionnelle de la cour d’appel d’Af ;

Renvoie la cause et les parties devant cette même cour d’appel d’Af autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Af ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire;

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Aj Ai Y

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ai AG, procureur général MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUMongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 08/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-08;08 ?
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