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08/03/2019 | BéNIN | N°07

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2019, 07


Texte (pseudonymisé)
N°07/CJ-DF du Répertoire ; N° 2008-01/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; X Y C/ -MINGBETO JUSTIN AGLO -HOUESSOU ASSOGBA

Action réelle immobilière – Occupation – Mise en valeur – Actes de disposition – Actes notoires – Confirmation de droit de propriété (oui) – Violation du droit de gage (non)

Contestation de droit de propriété – Acte authentique (non) – Occupation paisible – Dix (10) ans – Prescription acquisitive

Procèdent à une bonne application de la loi les juges du fond qui, constatant les actes notoires d’occupation, de mise e

n valeur et de disposition sur un immeuble, ont établi le droit de propriété d’une partie, écartant...

N°07/CJ-DF du Répertoire ; N° 2008-01/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 08 mars 2019 ; X Y C/ -MINGBETO JUSTIN AGLO -HOUESSOU ASSOGBA

Action réelle immobilière – Occupation – Mise en valeur – Actes de disposition – Actes notoires – Confirmation de droit de propriété (oui) – Violation du droit de gage (non)

Contestation de droit de propriété – Acte authentique (non) – Occupation paisible – Dix (10) ans – Prescription acquisitive

Procèdent à une bonne application de la loi les juges du fond qui, constatant les actes notoires d’occupation, de mise en valeur et de disposition sur un immeuble, ont établi le droit de propriété d’une partie, écartant ainsi le moyen tiré de la violation du droit de gage.

Procèdent à bonne application des dispositions de l’article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 complété par le décret du 22 juillet 1939 réorganisant la justice française en Afrique occidentale, les juges du fond ayant constaté, en l’absence d’un acte authentique, l’intervention de la prescription acquisitive par occupation paisible et notoire de l’immeuble litigieux pendant plus de dix (10) ans.

La Cour,

Vu l’acte n°28/2001 du 20 juillet 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel X Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/2001 rendu le 03 juillet 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ae C en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°28/2001 du 20 juillet 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, X Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/2001 rendu le 03 juillet 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par correspondance n°0849/GCS du 10 avril 2008 du greffe de la Cour suprême, X Y a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Qu’en revanche, Ag B et Aa Ab Y n’ont pas produit leur mémoire en défense en dépit de la communication qui leur a

été faite du mémoire ampliatif par lettres n°1451/GCS et n°1452/GCS du 21 mai 2014 du greffe de la Cour suprême ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ad du 17 juin 1993, Ag B a saisi le tribunal de première instance de Porto- Novo (chambre des biens) d’une action en revendication de droit de propriété sur un domaine sis à Ad contre Aa Ab Y et X Y ;

Que par jugement n°74/B/96 rendu le 30 juillet 1996 le tribunal saisi a fait droit à sa demande ;

Que, sur appel de maître Edgard Yves MONNOU, conseil des consorts X Y, la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°28/2001 du 03 juillet 2001, confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses deux branches Première branche : mauvaise interprétation des règles de preuve

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise interprétation des règles de la preuve et d’avoir reproché au demandeur au pourvoi, une inaction tirée d’un défaut de revendication de son droit de propriété, pour établir celui du défendeur au pourvoi sur l’immeuble litigieux par des faits de violation du droit de gage et d’usufruit, alors que, selon la branche du moyen, pour asseoir leur décision, les juges du fond ont constaté dans leurs motifs, que les consorts X Y n’avaient élevé aucune contestation ni intenté aucune action pouvant laisser croire en l’existence d’un gage consenti au profit du défendeur au pourvoi au moment où celui-ci complantait le domaine litigieux de palmiers à huiles, de tecks et d’arbres fruitiers après avoir mis en location une portion dudit domaine au profit de la SONADER, ces actes étant proscrits pour le bénéficiaire d’un gage ;

Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris et le droit de propriété du défendeur au pourvoi, les juges de la cour d’appel ont relevé les actes d’occupation, de mise en valeur et de disposition, posés sur le domaine en cause par lui des années durant en présence du père du demandeur au pourvoi et après sa mort au vu et au su de celui-ci et de ses frères qui n’avaient élevé aucune protestation, et retenu que ces actes vont au-delà des prérogatives dont pouvait jouir le titulaire d’un gage ;

Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas violé la loi ;

Que le moyen, en cette branche n’est pas fondé ;

Deuxième branche : mauvaise application des règles en matière de prescription

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par une mauvaise application des règles en matière de prescription en ce que la cour d’appel a fondé sa décision sur le fait que le défendeur au pourvoi a exercé depuis plusieurs années tous les démembrements du droit de propriété sur le domaine litigieux du vivant du père du demandeur au pourvoi et plusieurs

années après sa mort avant que ce dernier ne réagisse, alors que, selon cette branche du moyen, il résulte d’une motivation que la cour d’appel tire le prétendu droit de propriété du défendeur au pourvoi, de la prescription acquisitive alors que celle-ci n’intervient en matière traditionnelle qu’au bout de trente (30) ans et que l’arrêt attaqué a violé les règles de droit sur la prescription acquisitive en omettant de faire un décompte du temps d’occupation des lieux litigieux par le défendeur au pourvoi qui couvre une période inférieure à celle qui est requise par la loi ;

Mais attendu qu’il ressort de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 complété par le décret du 22 juillet 1939 réorganisant la justice française en Afrique de l’Ouest en vigueur au moment des faits que s’agissant des règles de prescription propres à la justice locales « l’action se prescrit par trente (30) ans lorsqu’elle est basée sur un acte authentique, par dix (10) ans dans les autres cas… » ;

Qu’aucun acte authentique n’a été établi dans le cas d’espèce ;

Qu’il ressort du dossier de la procédure que les premiers troubles de jouissance enregistrés par le défendeur au pourvoi, Ag B ont surgi en 1993 alors que son occupation desdits lieux remonte aux années 1960, soit plus de trente (30) ans ;

Qu’en mentionnant entre autres : « qu’au regard de tout ce qui précède, il n’y a lieu de déduire que les indices et les vestiges attestent de l’occupation paisible de l’acheteur Ag B depuis plus de deux (02) décennies ; qu’en conséquence, les dispositions relatives au droit de la prescription lui sont bénéfiques », les juges du fond ont fait une saine et juste application de la loi ;

Que le moyen en sa seconde branche n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;

Le rejette, quant au fond ;

Met les frais à la charge des consorts X Y ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Af Ae A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ae C, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUMongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 08/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-08;07 ?
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