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08/03/2019 | BéNIN | N°008

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2019, 008


Texte (pseudonymisé)
N° 008/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-55/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Mars 2019 ; SOCIETE OCOFI (Me Hélène KEKE-AHOLOU) CONTRE - Ad Aa A -SOCIETE WAFEX SARL (Me Simplice DATO)

Procédure commerciale - Cas d’ouverture à cassation – Motif et dispositif contradictoires – Défaut d’incidence sur la solution – Cassation (non) Droit commercial – Contrat – Facture contestée – Accord et pointages sur marchandises exportées non contradictoires – Défaut de base légale (non)

Cas d’ouverture à cassation – Dénaturation de l’écrit – Ecrit non visé par l

es juges du fond - Rejet

Il n’y a pas lieu à cassation, lorsqu’une contradiction entre le motif et le...

N° 008/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-55/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Mars 2019 ; SOCIETE OCOFI (Me Hélène KEKE-AHOLOU) CONTRE - Ad Aa A -SOCIETE WAFEX SARL (Me Simplice DATO)

Procédure commerciale - Cas d’ouverture à cassation – Motif et dispositif contradictoires – Défaut d’incidence sur la solution – Cassation (non) Droit commercial – Contrat – Facture contestée – Accord et pointages sur marchandises exportées non contradictoires – Défaut de base légale (non)

Cas d’ouverture à cassation – Dénaturation de l’écrit – Ecrit non visé par les juges du fond - Rejet

Il n’y a pas lieu à cassation, lorsqu’une contradiction entre le motif et le dispositif est sans conséquence sur la solution.

Justifient légalement leur décision, les juges de la Cour d’appel qui ont écarté une facture contestée par le débiteur pour défaut d’accord et de pointage contradictoires sur les marchandises exportées.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la dénaturation d’un écrit, lorsque les juges d’appel n’ont pas visé formellement ou précisément ledit écrit.

La Cour,

Vu l’acte n°46/2002 du 10 juin 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Théodore Koutinhouin ZANOU avocat à la cour, substituant maître Hélène KEKE AHOLOU, conseil de la société OCOFI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°40/2002 rendu le 30 mai 2002 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 mars 2019 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°46/2002 du 10 juin 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Théodore Koutinhouin ZANOU avocat à la cour, substituant maître Hélène KEKE AHOLOU, conseil de la société OCOFI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°40/2002 rendu le 30 mai 2002 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°0200/GCS du 29 janvier 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Hélène KEKE AHOLOU a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42,45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un contrat verbal le liant à Ad Aa A agissant pour le compte de la société WAFEX SARL, Af C représentant la société OCOFI SARL, devait servir d’intermédiaire à la société WAFEX pour l’exportation de lingots d’or de Cotonou vers l’Europe.

Que la société WAFEX SARL devait payer en contrepartie au fur et à mesure des expéditions, la somme de cinquante mille (50 000) francs CFA par kilogramme d’or expédié aux dires de Af C ;

Que suite à un différend relatif aux factures restées impayées, la société OCOFI a attrait Ad Aa A et la société WAFEX devant le tribunal de première instance de Cotonou pour les voir condamner, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de quatre vingt dix sept millions cinq cent quatre vingt sept mille cent trente trois (97 587 133) F CFA à titre principal et trente millions (30 000 000) F CFA à titre de dommages intérêts ;

Que statuant sur le mérite de cette requête, le tribunal saisi a, par jugement n°42/1er CCOM du 26 avril 1999 condamné Ad Aa A et la société WAFEX à payer à la société OCOFI la somme de quatre vingt dix sept millions cinq cent quatre vingt sept mille cent trente trois (97 587 133) F CFA à titre principal et cinq millions (5 000 000) F CFA à titre de dommages intérêts ;

Que sur appel de Ad Aa A et de la société WAFEX, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°40/202 du 30 mai 2002 infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau a entre autres constaté que les quatre vingt dix sept millions cinq cent quatre vingt sept mille cent trente trois (97 587 133) F CFA sollicités par la société OCOFI reposent sur une facture non acceptée par Ad Aa A et l’a ainsi débouté de toutes ses demandes ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce qu’il est mentionné dans les motifs : « attendu qu’il n’est pas contesté que la société OCOFI et Ad Aa A, gérant de la société WAFEX, ont verbalement conclu que Ad Aa A se servirait de la licence de la société OCOFI pour exporter en Europe des lingots d’or contre le paiement de la somme de cinquante (50 000) francs CFA par kilogramme d’or exporté ;

… Qu’il n’est non plus contesté que les relations d’affaires se sont bien déroulées pendant un certain temps et se sont détériorées par la suite » et

dans le dispositif : « constate qu’aucun écrit ne soutient les relations d’affaires entre Ad Aa A, la société WAFEX d’une part et la société OCOFI d’autre part », alors que, selon le moyen, l’obligation pour le juge de motiver sa décision est substantielle et d’ordre public, celui-ci étant tenu en outre d’une obligation de cohérence dans ses motifs et entre ses motifs et le dispositif de sa décision ;

Mais attendu qu’il est convenu en doctrine et en jurisprudence, que lorsque la contradiction relevée dans une décision a été sans conséquence sur la solution, il n’y a pas lieu à cassation ;

Attendu que dans le cas d’espèce, la société OCOFI est sans intérêt à critiquer pour contradiction, l’arrêt qui, en ses motifs, relève, qu’il n’est pas contesté l’existence de relations d’affaires entre les parties, alors que dans son dispositif, constate à l’évidence, entre autres, qu’aucun écrit ne soutient lesdites relations ;

Que précisément, l’affirmation dans les motifs de l’arrêt attaqué, de la non contestation de l’existence de relations d’affaires entre les parties au différend, ne vient pas en contradiction de la précision, du reste constant, de ce qu’aucun écrit ne soutient lesdites relations, la précision n’annihilant pas l’affirmation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que les juges de la cour d’appel n’ont tenu aucun compte des éléments de fait de la cause pour statuer sur le droit, en l’occurrence l’existence de relations d’affaires entre les parties, la preuve de la créance de la société OCOFI sur Ad Aa A et la société WAFEX, en dépit de la contestation de son montant ; alors que, selon le moyen, toutes les pièces produites au dossier en attestent ;

Mais attendu qu’en relevant « … qu’il n’est pas contesté que la société OCOFI et Ad Aa A, gérant de la société WAFEX, ont verbalement conclu que Ad Aa A se servirait de la licence de la société OCOFI pour exporter en Europe des lingots d’or contre le paiement de la somme de cinquante mille (50 000) francs CFA par kilogramme d’or exporté ; … qu’il n’est non plus contesté que les relations d’affaires se sont bien déroulées pendant

un certain temps et se sont détériorées par la suite ; …que les quatre vingt dix sept millions cinq cent quatre vingt sept mille cent trente trois (97 587 133) F CFA sollicités par la société OCOFI reposent sur la facture qu’elle a elle-même établi ; laquelle est contestée par Ad Aa A et la société WAFEX parce que non fondée sur aucun accord ou pointage contradictoires des lingots d’or exportés ; … », la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DE L’ECRIT

Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation de l’écrit, en ce que les juges de la cour d’appel ont estimé qu’il n’y avait pas de relations d’affaires entre la société OCOFI et Ad Aa A, alors que, selon le moyen, suivant exploit en date du 13 décembre 1995, les responsables de l’Office Béninois des Mines (OBEMINES) ont reconnu l’existence desdites relations ; que suivant exploit en date du 14 décembre 1995, Ad Aa A a déclaré ne pas reconnaître le montant de la sommation sans pour autant rejeter être débiteur de la société OCOFI, qu’en jugeant qu’il n’y avait pas de relations d’affaires entre la société OCOFI et Ad Aa A et en ne prononçant aucune condamnation contre ce dernier, en dépit de son aveu de l’existence de la créance, l’arrêt attaqué a méconnu le sens clair et précis de la sommation interpellative du 13 décembre 1995 ainsi que de l’aveu judiciaire fait par les défendeurs dans leurs conclusions d’appel du 1er décembre 2000, dénaturant ainsi ces actes ;

Mais attendu que dans ses motifs, l’arrêt attaqué, n’a visé formellement ou précisément quelque exploit de sommation, pour être reprochable du grief de dénaturation articulé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la société OCOFI ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ae X

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab B, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 08/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-08;008 ?
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