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08/03/2019 | BéNIN | N°007

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2019, 007


Texte (pseudonymisé)
N° 007/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-19/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Mars 2019 ; Ab Aa Y EPOUSE CODO (Me Simplice DATO) CONTRE -JOSEPH CODJOVI (Me Cosme AMOUSSOU) - BERNADETTE KPOHONNOU -LOUIS KPOHONNOU

Procédure civile et commerciale (X) – Référé – Expulsion – Violation de la loi (Non) – Arrêt de défaut – Opposition – Recevabilité (Oui).

Procédure civile - Principe de droit – Référé – Acte administratif – Validité

– Interdiction – Préjudice – Litige – Fond.

Est recevable l’opposition formée contre un arrêt rendu par d

éfaut sur l’appel d’une ordonnance de référé.

Préjudice au fond du litige l’arrêt de référé qui apprécie la validité ...

N° 007/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-19/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Mars 2019 ; Ab Aa Y EPOUSE CODO (Me Simplice DATO) CONTRE -JOSEPH CODJOVI (Me Cosme AMOUSSOU) - BERNADETTE KPOHONNOU -LOUIS KPOHONNOU

Procédure civile et commerciale (X) – Référé – Expulsion – Violation de la loi (Non) – Arrêt de défaut – Opposition – Recevabilité (Oui).

Procédure civile - Principe de droit – Référé – Acte administratif – Validité

– Interdiction – Préjudice – Litige – Fond.

Est recevable l’opposition formée contre un arrêt rendu par défaut sur l’appel d’une ordonnance de référé.

Préjudice au fond du litige l’arrêt de référé qui apprécie la validité d’un acte administratif.

La Cour,

Vu l’acte n°080/2001 du 17 septembre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa Y épouse CODO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°83/2ème CCMC/01 rendu le 12 septembre 2001 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 mars 2019 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Af Ae C en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°080/2001 du 17 septembre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa Y épouse CODO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°83/2ème CCMC/01 rendu le 12 septembre 2001 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°356/GCS du 16 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, Aa Y épouse CODO a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 03 mars 1999 Ag B a assigné en expulsion les héritiers de feu Ad Y de la parcelle « G » du lot 1224 de Gbèdjromèdé ;

Que par ordonnance n°44/99 du 20 mai 1999 le tribunal de Cotonou ainsi saisi a fait droit à ses prétentions ;

Que sur appel des héritiers de feu Ad Y, la cour d’appel a, par un premier arrêt rendu par défaut, infirmé l’ordonnance querellée, puis sur opposition de Ag B, rendu l’arrêt confirmatif n°83/2ème CCMC/01 du 12 septembre 2001 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SES DEUX (02) BRANCHES

Première branche : non recevabilité de l’opposition

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 809 en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Ag B contre l’ordonnance n°44/99 du 20 mai 1999, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile et commerciale X, les ordonnances du référé ne sont pas susceptibles d’opposition ; Mais attendu que si l’ordonnance de référé rendue par défaut n’est pas susceptible d’opposition aux termes de l’article 809 dudit code, l’opposition formée contre l’arrêt rendu par défaut sur l’appel d’une ordonnance de référé est recevable ;

Que dans le cas d’espèce l’opposition de Ag B a été formée contre l’arrêt rendu suite à l’appel des héritiers de feu Ad Y contre l’ordonnance n°44/99 du 20 mai 1999 ;

Que c’est à bon droit que les juges d’appel ont déclaré cette opposition recevable ;

Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;

Deuxième branche : contestation sérieuse

Attendu qu’il est également fait grief aux juges du fond d’avoir ordonné l’expulsion des héritiers Ad Y alors que, aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile et commerciale précité, le juge des référés doit se déclarer incompétent toutes les fois que la contestation est sérieuse ;

Mais attendu que l’existence d’une contestation sérieuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe de ce fait au contrôle de la Haute Juridiction ;

Que le moyen en sa deuxième branche est irrecevable ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L’INTERDICTION FAITE AU JUGE DES REFERES D’INTERPRETER UN ACTE ADMINISTRATIF

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe de l’interdiction faite au juge des référés d’interpréter un acte administratif en ce qu’il a déclaré grossier et illégal l’acte d’annulation n°156/DU/SUO/ SA du 28 juillet 1999 pris par le préfet de l’Atlantique, alors que, selon le moyen, le juge

des référés ne doit pas apprécier la validité des actes qui lui sont produits en général et plus spécialement un acte administratif ;

Attendu en effet que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier la validité des titres produits devant lui, il se doit seulement de concourir à leur exécution ;

Qu’en outre la décision du juge des référés ne doit pas préjudicier au fond ; Quedanslecasd’espèce,pourdéciderquel’acted’annulation n°156/DU/SUO/SA du 28 juillet 1999 est grossier et illégal, la cour d’appel a été amenée à constater que : « l’acte d’annulation a été pris en juillet 1999 suite aux instructions que le Président du comité central du Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) aurait donné au préfet le 09 février 1999, la matière relative au recasement ne relève pas de l’autorité qui aurait donné les instructions du 09 février 1999 ;

L’ordre constitutionnel duquel émane l’institution du Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) est révolu… » ;

Qu’en motivant ainsi sa décision, la cour d’appel a préjudicié au fond du litige ; Que ce moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond et sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°83/2ème CCMC/01 rendu le 12 septembre 2001 par la chambre civile de la cour d’appel de Cotonou ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ac A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mars deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Af Ae C, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 08/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-08;007 ?
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