La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2019 | BéNIN | N°2016-118/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 février 2019, 2016-118/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°53/CA DU REPERTOIRE
N°2016-118 /CA2 du Greffe
Arrêt du 22 février 2019
AFFAIRE :
AG Y Ab
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 juillet 2016, enregistrée au greffe le OS août 2016 sous le numéro 0485/GCS, par laquelle AG Y Ab, assisté de maître Safiatou BASSABI ISSIFOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation des décisions n°005//DGPN/DDPN-MC/CPC/S-C du 14 janv

ier 2016 portant mise à disposition de fonctionnaire de police, n°14/DGPN/DDPN-MC/CPC/S-C du 14 ...

N°53/CA DU REPERTOIRE
N°2016-118 /CA2 du Greffe
Arrêt du 22 février 2019
AFFAIRE :
AG Y Ab
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 juillet 2016, enregistrée au greffe le OS août 2016 sous le numéro 0485/GCS, par laquelle AG Y Ab, assisté de maître Safiatou BASSABI ISSIFOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation des décisions n°005//DGPN/DDPN-MC/CPC/S-C du 14 janvier 2016 portant mise à disposition de fonctionnaire de police, n°14/DGPN/DDPN-MC/CPC/S-C du 14 janvier 2016 portant compte rendu de punition et n°15/DGPN/DDPN-MC/CPC/SA-C du 14 janvier 2016 portant libellé d’une punition infligée à l’inspecteur de police de première classe AG Y Ab ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours :
Que le 1” décembre 2015, un incident relatif à une enquête policière ouverte contre Ad Z est survenu au commissariat de Police de Comé ;
Que ce dernier faisait l’objet d’une p.ainte formalisée contre lui par le requérant pour occupation illégale ou mise en valeur d’immeuble d’autrui, délit prévu et puni par l’article 510 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013
é portant code foncier et domanial en République du Bénin ; ik Que l’inspecteur de police C Ac, à qui l’instruction de la plainte a été confiée, a convoqué le mis en cause pour l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés ;
Que Ad Z s’est fait accompagner du commissaire principal de police AH Ae, qui s’est non seulement opposé à l’audition du mis en cause mais a tenu des propos blessants à l’encontre du requérant ;
Que l’inspecteur C Ac a dû fermer le portail pour empêcher le commissaire principal de police AH Ae de partir avec la convocation adressée à KITCHO Didier, qu’il a confisquée ;
Qu’informé de la situation, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Ouidah a interpelé le supérieur hiérarchique de C Ac, en la personne du commissaire de police AI Aa qui a produit un compte rendu en date du 12 janvier 2016 ;
Que contre toute attente, le requérant a été mis aux arrêts de rigueur à la base RAID de Cotonou pendant huit (08), quinze (15) et quarante (40) jours d’arrêts de rigueur prononcés respectivement par le commissaire de police AI Aa, le commissaire divisionnaire de police X Af et le contrôleur général B Ad ;
Que c’est au cours de sa mise aux arrêts que sa hiérarchie a procédé à une tentative de régularisation de la sanction administrative qui lui a été infligée ;
Que la preuve de cette tentative de régularisation résulte de ce que dans la conclusion du rapport fait par le commissaire de Police de 1“ classe AI Aa le 14 janvier 2016, il est dit « // faut préciser que l’inspecteur de police AG Y a été mis aux arrêts de rigueur à la base de l'unité RAID à Cotonou le 12 janvier 2016 » ;
Que le rapport qui devrait être signé avant la mise en œuvre effective de la sanction ne l’a été que le 18 janvier 2016, soit six (06) jours après sa mise aux arrêts ;
Que la procédure disciplinaire en vizueur prescrit que la notification des sanctions infligées à un agent par son supérieur hiérarchique, soit faite à ce dernier avant l’exécution de la punition ;
Qu’en dépit des vices de procédure relevés ci-dessus et après exécution des différentes sanctions administratives prononcées à son encontre, il a pris la décision de formuler et d’adresser au directeur général de la police nationale, un recours gracieux daté du 23 mars 2016 ;
Que par décision n°022/MISP/DGPN/DRH/SA du 14 mai 2016 portant redéploiement de fonctionnaires de police, le directeur général de la police nationale l’a affecté du commissariat de Comé au commissariat central d’Abomey ;
Qu’il a adressé un recours gracieux, enregistré au secrétariat administratif de la direction départementale de la police nationale du Mono- Couffo sous le n°092 du 23 mars 2016, pour être transmis par voie hiérarchique en "Soit Transmis" n°136/MISPC/DGPN/DDPN-MC/CPC/SA,
au directeur général de la police nationale sf ; ; À Qu’il est fondé à saisir la juridiction administrative étant donné que son recours est resté sans réponse plus de deux mois après sa réception par l’administration de la police nationale ;
Qu’il sollicite l’annulation des décisions n°005/DGPN/DDPN- MC/CPC/SA du 14 janvier 2016 portant mise à disposition de fonctionnaire de police, n°14/DGPN/DDPN-MC/CPC/S-C du 14 janvier 2016 portant compte rendu de punition et n°15/DGPN/DDPN-MC/CPC/SA-C du 14 janvier 2016 portant libellé d’une punition du commissaire de police Aa AI, au motif que toutes ces décisions sont illégales, irrégulières et entachées de vice ;
Considérant que par correspondance n°3623/GCS du 14 décembre 2017, le requérant a été mis en demeure d'accomplir la formalité de timbrage :
Considérant que par correspondance n°3624/GCS du 14 décembre 2017, le requérant a été mis en demeure d’accomplir la formalité de consignation ;
Considérant que par correspondance n°3623/GCS du 14 décembre 2017, le même requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif ;
Mais considérant que le requérant n’a déféré à aucune des mesures d’instruction ordonnées ;
Considérant qu’aux termes de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28
février 2011 portant code procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes « Le demandeur est tenu, sous peine de
déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille
(15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance
Judiciaire dans le même délai. » ;
Considérant que le requérant n’a pas payé la consignation légale pas
plus qu’il n’a demandé l'assistance judiciaire ;
Qu’il y a lieu en application l’article 931 de la loi n°2008-07 visée ci- dessus de prononcer sa déchéance ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : AG Y Ab est déchu de son recours ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant :
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la chambre administrative ; PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le greffier.
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-118/CA2
Date de la décision : 22/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-22;2016.118.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award