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22/02/2019 | BéNIN | N°2007-25/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 février 2019, 2007-25/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°66/CA DU REPERTOIRE
N°2007-25 /CA2 du Greffe
Arrêt du 22 février 2019
AFFAIRE :
Succession A B
Représentée par A Ab
Ministre de l’Economie et des Finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 janvier 2007, enregistrée au greffe le 19 février 2007 par laquelle la succession B A représentée par A Ab, domicilié à Sèkandji, quartier Amour maison A Ab carré n°1908, Tél 90 92 43 89 / 95 34 12 73, a saisi la Cour suprême d’un

recours en annulation des titres fonciers n°504 et 1076 du livre foncier de la circonscription d’Abome...

N°66/CA DU REPERTOIRE
N°2007-25 /CA2 du Greffe
Arrêt du 22 février 2019
AFFAIRE :
Succession A B
Représentée par A Ab
Ministre de l’Economie et des Finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 janvier 2007, enregistrée au greffe le 19 février 2007 par laquelle la succession B A représentée par A Ab, domicilié à Sèkandji, quartier Amour maison A Ab carré n°1908, Tél 90 92 43 89 / 95 34 12 73, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation des titres fonciers n°504 et 1076 du livre foncier de la circonscription d’Abomey-Calavi, délivrés sur un domaine de 2ha 24a 36ca présumé appartenir à la succession B A ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1" juin
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Al En la forme
Sur la recevabilité du recours de la succession B A
Considérant que la requérante expose à l’appui de son recours :
Que dans le cadre de la création du périmètre dit « aménagement rural de Ad Aa » par décret n°232/PC/MDCR/SNDR du 08 juillet 1965, les présumés propriétaires des zones de Calavi et de Akassato désignées pour réaliser ledit périmètre, ont été dépossédés de leurs terres pour cause d’utilité publique, sans dédommagement ;
Que B A a consenti 02ha 24a 26ca ;
Qu’après l’échec de ce grand projet, l’Etat a décidé de restituer aux propriétaires présumés leurs terres respectives ;
Que la succession B A devrait récupérer selon la liquidation, vingt-et-une (21) parcelles de terrain après morcellement ;
Que par lettre en date à Abomey-Calavi du 27 avril 1999, le liquidateur a invité les présumés propriétaires aux fins de remise des fiches de rétrocession et de recasement des parcelles issues des morcellements des terres à restituer ;
Que la succession B A, qui n’a pas reçu vingt-et-une (21) fiches de rétrocession fut surprise de constater que ses parcelles ont été clôturées par C C. Ac qui s’est fait délivrer des titres fonciers sur les domaines ;
Que le titre foncier n°504 requis le 03 mars 1993 a été délivré sur la base d’une convention de vente enregistrée aux Domaines « le 18 février 1991 » ;
Que le titre foncier 1076 délivré le 26 mars 1997 a été requis sur la base de deux conventions de vente enregistrées à l’administration des Domaines le 18 janvier 1994 ;
Que les terres de la succession B A ont fait l’objet de ces immatriculations depuis le 21 février 1994 alors que la décision de restitution des terres a été prise en conseil des ministres en mars 1994 suivant le relevé des décisions administratives n°08/SGG/Rel du 03 mars 1994 visé dans l’arrêté n°325/MDR/DC/CC/CP du 13 juin 1994 ;
Que les titres fonciers n°504 et 1076 ont été frauduleusement délivrés ;
Qu'elle en sollicite l’annulation ;
Considérant que la succession B A n’a pas adressé au ministre de l’Economie et des Finances un recours administratif préalable pour contester la légalité des titres fonciers n°504 et 1017 et en demander la Que ce faisant, elle ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême aux termes duquel « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » ;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 20 janvier 2007, de la succession B A, représentée par Ab A tendant à l’annulation des titres fonciers n°504 et 1076 du livre foncier de la circonscription d’Abomey-Calavi, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ; PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le greffier,
Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-25/CA2
Date de la décision : 22/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-22;2007.25.ca2 ?
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