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22/02/2019 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 février 2019, 20


Texte (pseudonymisé)
N° 20/CJ-P du répertoire ; N° 2018-13/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 février 2019 ; B A Ab Z C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale-violation delaloi parrefus d’application-Non renouvellement du mandat de dépôt-Mise en liberté d’office (Non).

Violation de la loi par fausse application (Non). Contradiction de motifs (Non).

Le dysfonctionnement du service public de la justice auquel s’est ajouté la survenance dans les esprits des faits incriminés ont déterminé la haute Juridiction à rejeter les moyens de cassation du demandeur au pourvoi.

La Cour,


Vu l’acte n°001/17/CLD du 12 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Af par lequel maît...

N° 20/CJ-P du répertoire ; N° 2018-13/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 février 2019 ; B A Ab Z C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale-violation delaloi parrefus d’application-Non renouvellement du mandat de dépôt-Mise en liberté d’office (Non).

Violation de la loi par fausse application (Non). Contradiction de motifs (Non).

Le dysfonctionnement du service public de la justice auquel s’est ajouté la survenance dans les esprits des faits incriminés ont déterminé la haute Juridiction à rejeter les moyens de cassation du demandeur au pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°001/17/CLD du 12 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Af par lequel maître Irénée GASSI, conseil de l’inculpé B A Ab Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°21/17/CLD rendu le 11 septembre 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 février 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ae Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/17/CLD du 12 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Af, maître Irénée GASSI, conseil de l’inculpé B A Ab Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°21/17/CLD rendu le 11 septembre 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Que par lettre n°820/GCS du 07 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Irénée GASSI a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des

articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 2013, Ag AG AI, alors chef du service des affaires financières au ministère de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l’insertion des jeunes a reçu la somme de deux cent vingt quatre millions neuf cent cinquante mille (224 950 000) francs aux fins de procéder au paiement des primes forfaitaires d’hébergement, de déplacement et de restauration aux enseignants contractuels locaux stagiaires reversés en agents contractuels de l’Etat en formation à Af ;

Qu’au cours des opérations il a été constaté un déficit de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ;

Qu’interpellé après une courte période de cavale et inculpé de détournement de deniers publics, l’intéressé reconnait les faits et soutient avoir été victime d’une escroquerie du même montant de la part de B A Ab Z et certains pasteurs qui l’auraient magnétisé ;

Qu’inculpé à son tour des délits et crimes d’escroquerie et de complicité de détournement de deniers publics, B A Ab Z ne reconnait pas les faits et affirme n’avoir bénéficié que d’un prêt de la somme de vingt millions (20 000 000) de francs de son co-inculpé ;

Qu’ayant été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Af le 10 octobre 2013, il a, par correspondance en date du 06 février 2017, saisi la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Af d’une demande de mise en liberté d’office sur le fondement des dispositions des articles 147 alinéas 2, 3 et 5 et 220 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Que par arrêt n°021/17/CLD rendu le 11 septembre 2017, ladite chambre a rejeté sa demande ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 147 alinéas 2, 3 et 5, 207 et 220 alinéa 3 du code de procédure pénale, en ce que la chambre des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté d’office de l’inculpé B A Ab Z motif pris de ce qu’il ne présente aucune garantie de représentation et n’a fait aucun effort de remboursement alors que, selon le moyen, la détention provisoire ne peut excéder six (06) mois, le juge des libertés devant la prolonger si nécessaire par ordonnance spécialement motivée d’après les éléments de la procédure et qu’en l’absence d’une telle ordonnance, l’inculpé est immédiatement mis en liberté par le président de la chambre des libertés et de la détention ;

Qu’en rejetant la demande de mise en liberté d’office de l’inculpé après plus de vingt (20) mois, sans ordonnance de prolongation de sa détention préventive, la cour d’appel a méconnu les dispositions sus-indiquées et que sa décision encourt cassation ;

Mais attendu que les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l’article 147 du code de procédure pénale s’imposent au juge des libertés et de la détention et au procureur de la République uniquement lorsque la cause demeure pendante devant la juridiction du premier degré d’instruction et non après l’ordonnance de clôture qui consacre le dessaisissement du juge d’instruction ;

Qu’il ressort des éléments du dossier qu’une ordonnance de disjonction, de non lieu partiel et de transmission de pièces au procureur général près la cour d’appel a été rendue depuis le 10 août 2015 ;

Qu’aucune disposition du code de procédure pénale, n’impose au procureur général près la cour d’appel, à la chambre d’accusation et à la chambre des libertés et de la détention d’appliquer les alinéas 2, 3 et 5 de l’article 147 lorsque la cause se trouve au niveau de la chambre d’accusation ;

Qu’en outre, l’article 220 du code de procédure pénale n’a pas été violé ;

Qu’en effet, cet article précise seulement qu’une garde à vue abusive est la violation par l’officier de police judiciaire des dispositions du code relatives au délai de garde à vue et qu’une détention abusive est la violation par le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République de celles régissant le délai de détention provisoire ;

Que de même, l’arrêt attaqué n’a pas violé les dispositions de l’article 220 dont les alinéas 1 et 2 sont relatifs à certaines attributions de la chambre d’accusation tandis que le 3ème et dernier alinéa a prévu que « la chambre des libertés et de la détention peut, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé »

Que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté d’office du demandeur au pourvoi au motif que le non renouvellement de son mandat de dépôt se justifie par le dysfonctionnement qu’a connu l’administration judiciaire alors que, selon le moyen, les articles 851 et 852 du code de procédure pénale ont prévu la suspension des délais de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice des voies de recours et d’exécution dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non contentieuses en cas de cessation concertée de travail perturbant le fonctionnement normal du service public de la justice et que la cour elle-même n’a pu spécifier le cas de dysfonctionnement dont s’agit ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi consiste la violation par l’arrêt attaqué des dispositions des articles 851 et 852 invoqués ;

Qu’un tel moyen est irrecevable ;

Troisième moyen tiré de la contradiction de motifs

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été fondé sur des motifs contradictoires en ce que, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur au pourvoi il a indiqué que le non renouvellement de son mandat de dépôt est dû au dysfonctionnement qu’a connu l’administration judiciaire tout en mentionnant dans sa motivation que le 23 janvier 2017, la chambre des

libertés et de la détention a rendu une décision de rejet de la demande de réduction de caution ;

Mais attendu que la mention relative à la décision de rejet d’une demande de réduction de caution intervenue le 23 janvier 2017 n’est pas l’un des motifs de l’arrêt attaqué ; qu’elle constitue un évènement survenu dans le cours de la procédure concernée ;

Qu’en outre, le dysfonctionnement de l’administration judiciaire évoqué n’est pas le seul motif qui soutend la décision des juges du fond, ni le motif déterminant ;

Que l’arrêt attaqué a aussi relevé « qu’il est important de signaler que le trouble causé est encore présent dans les esprits et que toute mise en liberté à cette étape serait un risque ;

Que le maintien en détention de l’inculpé est l’unique moyen de le maintenir à la disposition de la justice » ;

Que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Af ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Af ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ac C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ad Ae Y, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michéle O. A. AH ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 22/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-22;20 ?
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