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22/02/2019 | BéNIN | N°06

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 février 2019, 06


Texte (pseudonymisé)
N°06/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2016-22/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 22 Février 2019 ; Aa A REPRESENTE PAR Ad A C/ HERITIERS RACHIDI RAMANOU REPRESENTES PAR MAROUFATOU RAMANOU.

Droit foncier – pourvoi en cassation – déclaration verbale – Irrecevabilité (oui)

Est irrecevable, le pourvoi formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.



La Cour,

Vu l’acte n°23/16 du 09 juin 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Saturnin AGBANI substituant maître

Angelo HOUNKPATIN, conseil de Aa A X, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions d...

N°06/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2016-22/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 22 Février 2019 ; Aa A REPRESENTE PAR Ad A C/ HERITIERS RACHIDI RAMANOU REPRESENTES PAR MAROUFATOU RAMANOU.

Droit foncier – pourvoi en cassation – déclaration verbale – Irrecevabilité (oui)

Est irrecevable, le pourvoi formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.

La Cour,

Vu l’acte n°23/16 du 09 juin 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Saturnin AGBANI substituant maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Aa A X, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’ordonnance d’indisponibilité n°003/16 du 16 mai 2016 rendue par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux février deux mille dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac B en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°23/16 du 09 juin 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Saturnin AGBANI substituant maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Aa A X, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’ordonnance d’indisponibilité n°003/16 du 16 mai 2016 rendue par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;

Que par lettre n°0712/GCS du 19 octobre 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Angelo HOUNKPATIN a été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans un délai de quinze (15) jours, et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les conseils des parties ont produit leurs observations ; Que le dossier est en état ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin : « l’appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

La date d’envoi sur le cachet de la poste est celle du pourvoi » ;

Qu’en l’espèce, à l’examen, le présent pourvoi de Aa A représenté par Ad A a été fait par déclaration verbale au greffe de la cour d’appel, en violation des dispositions impératives du code foncier et domanial ci-dessus cités ;

Qu’il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS

Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme ;

Met les frais à la charge de Aa A représenté par Ad A. Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

- Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU Président par intérim à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ab C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux Février deux mille dix- neuf, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac B, procureur général, MINISTERE PUBLIC; Et de Maître

Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président-RapporteurLe Greffier

Michèle CARRENA ADOSSOUHortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 22/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-22;06 ?
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