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22/02/2019 | BéNIN | N°05

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 février 2019, 05


Texte (pseudonymisé)
N°05/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2014-12/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 22 Février 2019 ; GROUPEMENT B Z REPTE/BERNADIN ET Ah AG C/ ZOUNGBENOU CELESTINE

Droit foncier - Action réelle immobilière – Convention de vente immobilière – Manœuvres frauduleuses – Vice du consentement – Annulation de la vente – Violation de la loi (non)

Action réelle immobilière – Contrat simulé – Manœuvres frauduleuses – Vice du consentement – Appréciation souveraine - Annulation de la vente Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui ont annulé une conven

tion de vente immobilière, en raison de manœuvres frauduleuses de l’acheteur ayant abouti à l...

N°05/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2014-12/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 22 Février 2019 ; GROUPEMENT B Z REPTE/BERNADIN ET Ah AG C/ ZOUNGBENOU CELESTINE

Droit foncier - Action réelle immobilière – Convention de vente immobilière – Manœuvres frauduleuses – Vice du consentement – Annulation de la vente – Violation de la loi (non)

Action réelle immobilière – Contrat simulé – Manœuvres frauduleuses – Vice du consentement – Appréciation souveraine - Annulation de la vente Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui ont annulé une convention de vente immobilière, en raison de manœuvres frauduleuses de l’acheteur ayant abouti à l’extorsion de l’empreinte digitale du vendeur illettré, constitutives de vice du consentement.

Procèdent à une appréciation souveraine des faits, les juges du fond ayant décidé que sous le couvert d’un contrat simulé, un acheteur avait en réalité extorqué par des manœuvres frauduleuses, le consentement du vendeur à l’occasion d’une vente immobilière.

La Cour,

Vu les actes n°s15/2013 et 16/2013 des 14 et 21 août 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lesquels maître Ange Raphaël K. GNANIH et Jules ATINDEGLA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°15/13 du 23 juillet 2013 rendu par la chambre civile traditionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux février deux mille dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°s15/2013 et 16/2013 des 14 et 21 août 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Ange Raphaël K. GNANIH et Jules ATINDEGLA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°15/13 du 23 juillet 2013 rendu par la chambre civile traditionnelle de cette cour ;

Que par lettres n°1196 et 1197/GCS du 06 mai 2014, les demandeurs au pourvoi ont été invités à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le Parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que seul, maître Gervais HOUEDETE a produit ses observations ;

Que le dossier est en état ;

En la forme

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de les déclarer recevables ;

Au Fond

A/Faits et procédure

Attendu , selon l’arrêt attaqué, que par requêtes en dates à Ad, des 19 mai 1998 et 15 juin 1998, le Groupement B Z représenté par AG Ag et Af A, ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière civile de droit traditionnel, en contestation et en confirmation de droit de propriété sur un domaine de 14 ha 03 a 70 ca sis à Aj dans la commune d’Abomey-Calavi ;

Que par jugement contradictoire n°052/1CB/09 du 22 octobre 2009, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de Af A sur le domaine querellé et ordonné l’expulsion de Ai AG et toutes autres personnes et occupants de son chef à l’exception de Ac Al AG ;

Que sur appel de Ai AG, la cour d’appel de Cotonou, a par arrêt contradictoire n°15/13 du 23 juillet 2013, confirmé le jugement n°052/1CB/09 du 22 octobre 2009, en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

B/Discussion

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le décret du 02 mai 1906 instituant un mode de contestation écrite des conventions passées entre indigènes dans les colonies de l’Aa Ak Française et les articles 1134, 1122 et 1116 du code civil, en ce que, pour déclarer nulle la convention de vente établie entre Af A et le GroupemeC "B Z", les juges du fond ont tiré motif de ce qu’elle ne comporte pas de date, alors que, selon le moyen l’omission de la date de rédaction de l’acte revêtu de la formule d’affirmation ne constitue par une cause d’annulation dudit acte ;

Que le décret précité se contente d’exiger de l’acte devant être revêtu de la formule d’affirmation, la qualité et la demeure des parties contractantes sans édicter la sanction en cas d’inobservation ou d’omission de ces mentions ;

Que c’est plutôt l’inscription de la formule d’affirmation qui confère à l’acte, date certaine ;

Mais attendu qu’en confirmant en toutes ses dispositions le premier jugement, les juges d’appel en ont adopté les motifs ;

Qu’en énonçant par ailleurs « …qu’il n’y a point de consentement valable s’il n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence au surpris par le dol…que profitant de l’illettrisme de Af A, Ai AG a usé de manœuvres malhonnêtes pour extorquer à Af A, son empreinte digitale…qu’il y a lieu de dire et juger que la convention n°21/302/AD est nulle et de nul effet », les juges de la cour d’appel de Cotonou ont légalement justifié leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour confirmer le droit de propriété de Af A, emprunté la voie de la simulation du contrat en disant que Ai AG n’a produit aucune pièce au soutien de ses prétentions sauf la convention affirmée sans date, alors qu’aux termes de l’article 1321 du code civil « les contre-lettres ne peuvent avoir d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers » ; qu’en l’espèce, le contrat de vente immobilière est établi entre le GroupemeC "B Z" qui est une coopérative agricole d’éleveurs, de pêcheurs, de maraîchers et de cultivateurs et Af A ; que le seul propriétaire de l’immeuble litigieux est le GroupemeC "B Z" et Ai AG n’en est que le mandataire en justice ;

Mais attendu que dans leur appréciation des faits, les juges de la cour d’appel de Cotonou ont souverainement conclu que le groupement ‘’B Z’’ qui, n’a aucune existence juridique est constitutif des artifices au moyen desquels Ai AG a entrepris de s’accaparer de la parcelle sise à Akassato, de superficie 14 ha 03 a 70 ca, appartenant à Af A ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs

-Reçoit en la forme, le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du groupement B Z représentée par Ai et Ah AG.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU Président par intérim à la Chambre Judiciaire,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ab X

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux Février deux mille dix- neuf, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ae Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-RapporteurLe Greffier

Michèle CARRENA ADOSSOUHortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 22/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-22;05 ?
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