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22/02/2019 | BéNIN | N°04

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 février 2019, 04


Texte (pseudonymisé)
N° 04/CJ-CM du Répertoire ; N° 2002-33/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 février 2019 ; - Société Comptoir des Etablissements " Au Bon Marché " (CABOMA) -Compagnie Agence Générale Venian et Fils C/ -Compagnie du Navire M/S Bouaké -Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) -Société Béninoise de Ad Aa CX)

Procédure civile– Textes applicables – Législation nationale

Pourvoi en cassation – Moyen - Précision du texte et de la règle droit violés.

Pourvoi en cassation – Arrêt attaqué – Moyen - Inexistence de lien – Irrecevabilité (oui)>
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation d’une disposition qui ne figure pas dans la législatio...

N° 04/CJ-CM du Répertoire ; N° 2002-33/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 février 2019 ; - Société Comptoir des Etablissements " Au Bon Marché " (CABOMA) -Compagnie Agence Générale Venian et Fils C/ -Compagnie du Navire M/S Bouaké -Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) -Société Béninoise de Ad Aa CX)

Procédure civile– Textes applicables – Législation nationale

Pourvoi en cassation – Moyen - Précision du texte et de la règle droit violés.

Pourvoi en cassation – Arrêt attaqué – Moyen - Inexistence de lien – Irrecevabilité (oui)

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation d’une disposition qui ne figure pas dans la législation nationale en vigueur.

Pour être fondé, le moyen tiré de la violation de la loi ne doit pas se borner à indiquer seulement le texte supposé avoir été violé, mais doit également précisé en quoi consiste la violation alléguée ainsi que le principe et la règle de droit justifiant le grief articulé.

Est irrecevable, le moyen qui s’écarte de l’arrêt, objet du pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°13/2001 du 27 février 2001, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Société CABOMA et de la Compagnie Agence Générale Venian et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°43/2001 rendu le 22 février 2001 par la chambre commerciale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 février 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Ab A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°13/2001 du 27 février 2001, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Société CABOMA et de la Compagnie Agence Générale Vénian et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°43/2001 rendu le 22 février 2001 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°1541/GCS du 02 juillet 2002 du greffe de la Cour suprême, maître Jean-Florentin FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société Comptoir des Etablissements "Au Bon Marché" (CABOMA) et la Compagnie Venian et Fils ont attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, le Capitaine du Navire M/S Bouaké, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) et la Société Béninoise de Ad Aa (X) pour les voir condamner à leur payer la somme de un million sept cent trente neuf mille soixante (1 739 060) francs CFA à titre principal et cent cinquante mille (150 000) francs CFA à titre de dommages-intérêts motifs pris de ce que les pertes et manquants constatés lors de la livraison des fardeaux de ronds à béton qui leur sont destinés, résultent de leur responsabilité ;

Que par jugement contradictoire n°142/88 rendu le 29 juin 1988, le tribunal saisi a condamné solidairement le Capitaine du Navire M/S Bouaké, la COBENAM et la SOBEMAP à payer à la Société CABOMA et à la Compagnie Venian et fils la somme de cent trente deux mille cent quatre vingt (132 180) francs CFA à titre principal et celle de cinquante mille (50 000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Que sur appel du capitaine du navire M/S Bouaké et son consignataire la COBENAM, la cour d’appel de Cotonou a, par l’arrêt n°12/98 du 14 janvier 1998, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que la COBENAM et la Compagnie Venian et Fils ont formé pourvoi contre cet arrêt et ont dans le même temps, saisi par requête en date du 26 mai 1999, la cour d’appel de Cotonou d’une demande en rectification du même arrêt ;

Que par arrêt n°43/2001 rendu le 22 février 2001, la cour d’appel de Cotonou a déclaré irrecevable, ladite demande ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ; Discussion des moyens

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile, absence de rapport écrit, défaut de lecture du rapport par conseiller rapporteur.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 et 470 du code de procédure civile, en ce que cet arrêt n’indique nulle part qu’un rapport écrit sur le dossier a été fait par un conseiller rapporteur, que ce rapport a été lu à l’audience, alors que, selon le moyen, il s’agit d’une formalité substantielle exigée par les articles 82 alinéa 1 et 470 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la formalité de rapport écrit à lire à l’audience devant les juridictions du fond n’est pas consacrée par le code de procédure civile alors en vigueur ;

Que l’article 82 alinéa 1er du code de procédure français, tel qu’invoqué par la demanderesse ne figure pas au code de procédure civile et commerciale applicable au Bénin ;

Que l’article 470 du code de procédure civile prévoit seulement que « les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d’appel » ;

Que par ailleurs, l’arrêt attaqué mentionne : « ouï le président en son rapport » ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 116, 148 du code de procédure civile.

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 116 et 148 du code de procédure civile, en ce que les juges de la cour d’appel ont rejeté la demande de rectification de l’erreur matérielle qui altère le dispositif de l’arrêt n°12/98 du 14 janvier 1998, alors que, selon le moyen, il est de principe doctrinal et jurisprudentiel, que la rectification est faite par le juge qui a commis l’erreur, si la décision est en dernier ressort, et si elle est rendue en premier ressort tant qu’elle n’est pas frappée d’appel et par le juge du second degré dès qu’il a été interjeté appel ;

Mais attendu que la seule indication d’un texte supposé avoir été violé par un arrêt ne suffit pas à fonder un moyen de cassation ;

Que ce moyen doit indiquer en quoi la disposition, le principe ou la règle de droit invoqué a été violé ;

Que dans le cas d’espèce, ni l’article 116, ni l’article 148 du code de procédure civile dont la violation est invoquée ne fait référence à la rectification d’une erreur matérielle pour justifier le grief articulé ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé

Sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs et absence de base légale. Attendu qu’il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué de défaut de motifs et de base légale en ce que, pour rejeter l’action en rectification introduite, il a estimé qu’à l’occasion de la procédure en cause d’appel, la rectification du montant de la condamnation n’avait pas été demandée par appel incident, alors que, selon le moyen, par conclusions en date du 31 juillet 1997, il avait été demandé par voie d’appel incident, la rectification du montant de la condamnation prononcée par le jugement n°142/88 du 29 juin 1988 ;

Que l’arrêt n°12/98 du 14 janvier 1998, qui n’a fait que confirmer le jugement n°142/88 sus-cité, n’a pas répondu aux conclusions du 31 juillet 1997 ;

Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;

Mais attendu que le présent pourvoi est élevé contre l’arrêt n°43/2001 rendu le 22 février 2001, et non contre l’arrêt n°12/98 du 14 janvier 1998 qui serait dépourvu de motifs ;

Que le moyen articulé de défaut de motifs et défaut de base légale ne peut servir de fondement à la censure de l’arrêt n°43/2001 objet du présent pourvoi ; Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Société Comptoir des Etablissements " Au Bon Marché" (CABOMA) et la Compagnie Venian et Fils;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire, PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ac B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux février deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ae Ab A, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA,GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président - RapporteurLe Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 22/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-22;04 ?
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