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21/02/2019 | BéNIN | N°2013-164/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 février 2019, 2013-164/CA1


Texte (pseudonymisé)
AsP
N°44/CA du Répertoire
N° 2013-164/CA1 du Greffe
Arrêt du 21 février 2019
AFFAIRE :
Les agents de la mairie de Cotonou formés au cycle II de l'ENAM 2009 et 2013
Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature (ENAM) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 14 octobre 2013, enregistrée au greffe le 18 octobre 2013 sous le n°1273/GCS, par laquelle B Ab M, Ad C, A Ac, DOSSOU Achille, DAGBETO Perpétue, ACCROMBESSI Yvon Georges, Y Ac,

AKOHA Alexis, tous agents de la mairie de Cotonou, ont saisi la Cour suprême d'un recours de...

AsP
N°44/CA du Répertoire
N° 2013-164/CA1 du Greffe
Arrêt du 21 février 2019
AFFAIRE :
Les agents de la mairie de Cotonou formés au cycle II de l'ENAM 2009 et 2013
Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature (ENAM) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 14 octobre 2013, enregistrée au greffe le 18 octobre 2013 sous le n°1273/GCS, par laquelle B Ab M, Ad C, A Ac, DOSSOU Achille, DAGBETO Perpétue, ACCROMBESSI Yvon Georges, Y Ac, AKOHA Alexis, tous agents de la mairie de Cotonou, ont saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux en condamnation de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) à leur rembourser les frais de formation qu'ils ont personnellement payés ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Aa Ae X entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants, tous des agents de la mairie de Cotonou, exposent qu’en raison du retard mis par leur administration à payer leurs frais de scolarité à l’'ENAM entre deux mille neuf et deux mille treize, ils les ont eux-mêmes acquittés :
Que par la suite, leur employeur a émis le 29 janvier 2013, des titres de paiement d’un montant de dix-sept millions (17.000.000) de 2
francs couvrant précisément les frais de scolarité relatif à leur formation ;
Que depuis lors, ils ont entrepris avec l’administration de l’ENAM des négociations en vue de la répétition de l’indu ;
Qu’ils ont adressé au directeur de l’Ecole un recours gracieux daté du 14 juin 2013 resté sans suite ;
Qu’ils en réfèrent à la haute Juridiction pour être jugé ce que de droit ;
Considérant qu’il ressort du dossier que par lettre n°2807/GCS du 06 novembre 2013, reçue le 12 novembre 2013 par B Ab M,, les requérants ont été mis en demeure sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour dans un délai de quinze (15) jours, une consignation de quinze mille (15 000) francs ;
Mais considérant que ceux-ci n’ont pas déféré à la mesure d’instruction ordonnée ;
Qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, de les déclarer déchus de leur action ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1° : Les agents de la mairie de Cotonou formés au cycle II de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature sont déchus de leur action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt et un février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-
dessus en présence de : p 3
Aa Ae X, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Rémy Yawo KODO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-164/CA1
Date de la décision : 21/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-21;2013.164.ca1 ?
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