La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2019 | BéNIN | N°055

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 février 2019, 055


Texte (pseudonymisé)
N° 055/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-033/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Décembre 2019 ; -PAUL QUENUM ADIGBLI -HERITIERS DE FEUE Ah C A (Me Abdou Waïdi MOUSTAPHA) Contre EL HADJ

RABIOU MOUSTAPHA MOUSSA (Me Césaire SANVI, Me Gilbert ATINDEHOU, Me Hervé GBAGUIDI)

Procédure civile – Droit de propriété – Confirmation de droit de propriété

- Avis d’imposition (non).

Pourvoi en cassation – Cas d’ouverture à cassation – Défaut de grief - Irrecevabilté (oui)

Les avis d’imposition ne confèrent pas à l’assujetti un droit de propriété s

ur l’immeuble concerné.

Est irrecevable, le moyen qui n’articule pas de grief précis contre l’arrêt attaqué et q...

N° 055/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-033/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Décembre 2019 ; -PAUL QUENUM ADIGBLI -HERITIERS DE FEUE Ah C A (Me Abdou Waïdi MOUSTAPHA) Contre EL HADJ

RABIOU MOUSTAPHA MOUSSA (Me Césaire SANVI, Me Gilbert ATINDEHOU, Me Hervé GBAGUIDI)

Procédure civile – Droit de propriété – Confirmation de droit de propriété

- Avis d’imposition (non).

Pourvoi en cassation – Cas d’ouverture à cassation – Défaut de grief - Irrecevabilté (oui)

Les avis d’imposition ne confèrent pas à l’assujetti un droit de propriété sur l’immeuble concerné.

Est irrecevable, le moyen qui n’articule pas de grief précis contre l’arrêt attaqué et qui présente à juger les faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°09/2015 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, conseil de Ab C A et les héritiers de feue Ah C A ont déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°007/CM/2015 rendu le 19 novembre 2015 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 décembre 2019 le conseiller,

Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général, Af Ac X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°09/2015 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, conseil de Ab C A et les héritiers de feue Ah C A ont déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°007/CM/2015 rendu le 19 novembre 2015 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres n°s6628/GCS et 6629/GCS du 13 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations sans réaction de leur part ; En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable même si le défendeur au pourvoi soutient la thèse contraire au motif qu’il a été formé en violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial ;

Qu’il s’agit plutôt d’une affaire civile moderne et que le pourvoi est conforme aux dispositions des articles 918 et 919 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par assignation en date à Cotonou des 07, 11 et 12 janvier 2015, Ab C A et les héritiers de feue Ah C A ont attrait devant la 3è chambre civile moderne du tribunal

de première instance de Cotonou, El Ag Ai Z B et Ah C Y épouse d’ALMEIDA pour s’entendre confirmer le droit de propriété des héritiers de feu Ak C A sur la maison bâtie sise au lot 366 du lotissement de Ad Aj à Ae et pour s’entendre condamner à cinq millions de francs (5.000.000) F à titre de dommages-intérêts ;

Que par jugement contradictoire n°48/08-3ème Cciv du 07 avril 2008, le tribunal saisi a fait droit à leur demande et fait défense à El Ag Ai Z B et Ah C Y ainsi qu’à toute personne de leur chef, de les troubler dans la jouissance paisible de leur bien ;

Que sur appel de El Ag Ai Z B, la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou, a rendu l’arrêt n°007/CM/2015 du 19 novembre 2015 par lequel, se déclarant compétente, elle a infirmé ledit jugement, puis, évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de El Ag Ai Z B sur la parcelle litigieuse sise à Ad Aj anciennement dite carré n°366 et actuellement parcelle « B » du lot 149 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 931 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 931 du code civil en ce qu’il a déclaré que Ab C A n’a pas contesté la donation de la parcelle en cause consentie par ADJAVON Marie née Y C au profit de Jeanne d’ALMEIDA née Y C contrairement aux termes de ses écritures qui dénoncent la nullité de cette donation alors que selon le moyen, l’article 931 du code civil dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute sous peine de nullité » et qu’en considérant comme valables cette donation et la disposition à titre onéreux de la parcelle n°366 sise à Ad Aj au profit de El Ag Ai Z B pour infirmer la décision du premier juge, ledit arrêt encourt cassation ;

Mais attendu que pour infirmer la décision du premier juge, la cour d’appel a mentionné entre autres ce qui suit :

« Attendu qu’il est constant que l’immeuble querellé appartenait à Ak C A qui a cédé son droit de propriété le 11 juin 1961 suivant convention de vente affirmée à dame Aa Y C ;

Que cette situation était connue de toute la famille QUENUM du vivant même de Ak C A ;

Que c’est seulement en janvier 2005 que des descendants décident de remettre en cause la volonté exprimée de leur auteur alors qu’il n’ont pas plus de droit que leur géniteur ;

Que c’est à tort que le premier juge, se fondant sur de simples avis d’imposition a cru devoir motiver et dire que l’immeuble querellé est bel et bien la propriété de Ak C A » ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, l’arrêt attaqué n’a pas violé les dispositions de l’article 931 du code civil ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N°64-276/PC/MFAEP/EDT DU 02 DECEMBRE 1964 FIXANT LE REGIME DE PERMIS D’HABITER AU DAHOMEY

Attendu que sous l’intitulé de « violation des dispositions du décret n°64- 276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime de permis d’habiter au Dahomey » le moyen n’articule pas de grief précis contre l’arrêt attaqué et ne présente à juger que des faits souverainement appréciés par les juges du fond et la régularité du permis d’habiter présenté aux débats par le défendeur au pourvoi dont le contentieux relève de la juridiction administrative ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

En la forme :

Déclare recevable le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ab C A et des héritiers de feue Ah C A.

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize décembre deux mille dix- neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Af Ac X, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président,Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNONAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 13/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-13;055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award