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08/02/2019 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 février 2019, 13


Texte (pseudonymisé)
N° 13/CJ-P du répertoire ; N° 2018-07/CJ-P du greffe ; Arrêt 08 février 2019 ; B C C/ MINISTERE PUBLIC, A Ad AG



Droit pénal – Arrêt de relaxe – Décision sur des faites de nature purement civile (oui) – Violation de la loi – Cassation

Droit pénal – Arrêt infirmatif – Défaut de motivation – Contrôle de la juridiction de cassation - Violation de la loi – Cassation

Le juge pénal est incompétent pour connaître d’un litige de nature purement civil (contrat de prêt).

Encourt cassation, l’arrêt infirmatif de la décision de premi

ère instance dépourvu de motifs, empêchant ainsi la juridiction de cassation d’exercer son contrôle.



La Cour,

V...

N° 13/CJ-P du répertoire ; N° 2018-07/CJ-P du greffe ; Arrêt 08 février 2019 ; B C C/ MINISTERE PUBLIC, A Ad AG

Droit pénal – Arrêt de relaxe – Décision sur des faites de nature purement civile (oui) – Violation de la loi – Cassation

Droit pénal – Arrêt infirmatif – Défaut de motivation – Contrôle de la juridiction de cassation - Violation de la loi – Cassation

Le juge pénal est incompétent pour connaître d’un litige de nature purement civil (contrat de prêt).

Encourt cassation, l’arrêt infirmatif de la décision de première instance dépourvu de motifs, empêchant ainsi la juridiction de cassation d’exercer son contrôle.

La Cour,

Vu l’acte n°008/2017 du 10 novembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Ac par lequel maître Igor SACRAMENTO, conseil de B C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°138/17 rendu le 07 novembre 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 février 2019 le conseiller

Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°008/2017 du 10 novembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Ac, maître Igor SACRAMENTO, conseil de B C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°138/17 rendu le 07 novembre 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°0811/GCS du 07 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Igor SACRAMENTO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze ( 15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que par lettres n°3081/GCS et n°3082/GCS du greffe de la Cour suprême, le mémoire ampliatif a été respectivement communiqué à maître Gervais HOUEDETE, conseil du défendeur A Ad AG et au procureur général près la cour d’appel de Ac pour la production de leurs mémoires en défense ;

Que seul maître Gervais HOUEDETE a produit son mémoire en défense ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A X AG poursuivi pour escroquerie, a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Kandi à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement dont douze (12) ferme, à un million (1.000 000) de francs CFA d’amende ferme et aux frais ;

Qu’un mandat d’arrêt a été décerné contre lui ;

Que le tribunal a, en outre, reçu la constitution de partie civile de B C et a condamné A X AG à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA, toutes causes de préjudice confondues ;

Que sur appels de A X AG et du ministère public, la cour d’appel de Ac a infirmé en toutes ses dispositions le jugement n°138/17 du 07 novembre 2017 puis, évoquant et statuant à nouveau, a jugé que les faits de la cause ne constituent pas une escroquerie, a condamné B C à reverser la somme de huit cent mille (800.000) francs CFA indûment perçue à A X AG, annulé le mandat d’arrêt décerné le 16 mai 2017 contre ce dernier et l’a relaxé purement et simplement ;

Que c’est contre cet arrêt que pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses trois branches Première branche : excès de pouvoir (compétence)

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, les juges d’appel ont condamné B C à payer à A X AG la somme de huit cent mille (800.000) francs indûment perçue alors que, selon le moyen, c’est seulement sur demande du prévenu relaxé que le juge peut condamner la partie civile pour abus de constitution de partie civile ; que le juge d’appel après avoir relaxé le prévenu n’avait plus de pouvoir pour faire le point de la relation ayant lié les parties ; qu’ayant jugé comme elle l’a fait, la cour d’appel a excédé son champ de compétence ;

Attendu en effet qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le prévenu a été relaxé des fins de la poursuite pour escroquerie ;

Qu’il n’a pas fait de demande de paiement en dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile contre B C comme l’exigent les dispositions de l’article 486 du code de procédure pénale ;

Que la cour d’appel n’avait plus à statuer sur les problèmes financiers ayant un caractère d’ordre civil (prêt) qui existent entre les parties, même si la réclamation des fonds a été faite devant elle ;

Que cette branche du moyen est fondée ;

Deuxième branche du moyen tirée du manque ou insuffisance de motifs

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt le manque ou l’insuffisance de motifs en ce que, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que le premier juge, en retenant A X AG dans les liens de la prévention d’escroquerie, a mal apprécié les faits, alors que, selon le moyen, tout jugement doit contenir des motifs, lesquels constituent la base de la décision ;

Attendu en effet que, pour relaxer A X AG, l’arrêt a énoncé que le prévenu n’a jamais reconnu à la barre les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés ; qu’il a expliqué avoir fait des prêts d’argent auprès de B C pour passer des commandes de spaghettis et de tomates ; que le premier juge, en retenant A X AG dans les liens de la prévention d’escroquerie, a mal apprécié les faits ;

Attendu que ces énonciations n’indiquent ni les éléments constitutifs de l’escroquerie, ni les conditions dans lesquelles elle est imputable ou non à son auteur ;

Qu’en statuant par de tels motifs, la cour d’appel n’a pas mis la Haute juridiction à même d’exercer son contrôle ;

Que cette branche du moyen est également fondée ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°138/17 rendu le 07 novembre 2017 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ac ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Ac ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Ac ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa Ab Y, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. AH ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 08/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-08;13 ?
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