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08/02/2019 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 février 2019, 12


Texte (pseudonymisé)
N° 12/CJ-P du répertoire, N° 2018-23/CJ-P du greffe ; Arrêt 08 février 2019 ; AG B C/ MINISTERE PUBLIC

Droit pénal – Délit de presse – Prescription (oui) – Violation de la loi - Cassation

La prescription intervenue avant même la délivrance de la citation à comparaître devant la Cour d’appel est une cause de cassation de l’arrêt confirmatif en condamnation pénale et en dommages et intérêt, en matière de délit de presse.



La Cour,

Vu l’acte n°003/2017 du 17 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel AG B a é

levé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°118/16 rendu le 22 juillet 2016 par la c...

N° 12/CJ-P du répertoire, N° 2018-23/CJ-P du greffe ; Arrêt 08 février 2019 ; AG B C/ MINISTERE PUBLIC

Droit pénal – Délit de presse – Prescription (oui) – Violation de la loi - Cassation

La prescription intervenue avant même la délivrance de la citation à comparaître devant la Cour d’appel est une cause de cassation de l’arrêt confirmatif en condamnation pénale et en dommages et intérêt, en matière de délit de presse.

La Cour,

Vu l’acte n°003/2017 du 17 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel AG B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°118/16 rendu le 22 juillet 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 février 2019 le conseiller

Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ae Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°003/2017 du 17 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, AG B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°118/16 rendu le 22 juillet 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettres n°s4229/GCS et 4230/GCS du 08 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, maître Alfred BOCOVO, conseil du demandeur a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivis pour diffamation et complicité de diffamation, AG B et Ab A, représentants légaux du journal «Nouvel ETALON», ont été condamnés en substance chacun à six (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis, et solidairement avec le journal « Nouvel ETALON » au paiement de la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA à titre de dommage-intérêts au profit de Aa X ;

Que sur appels de maître Alfred BOCOVO, conseil de AG B, et du procureur de la République, la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 22 juillet 2016, l’arrêt confirmatif n°118/16 qui a spécifié que l’action publique n’est pas éteinte ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 121 de la loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel en République du Bénin : mauvaise application de l’effet immédiat des lois de procédure

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir mal appliqué l’effet immédiat des lois de procédure en ce qu’elle a écarté les dispositions de l’article 121 de la loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel en République du Bénin au profit de celles de l’article 320 de la loi n°2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication, alors que, selon le moyen, le principe de l’application immédiate des lois de procédure ne s’applique à la prescription des infractions commises avant leur entrée en vigueur, qu’à condition qu’elle (la prescription) ne soit pas encore réalisée ; que ledit principe ne joue pas lorsque l’action publique est déjà éteinte avant l’entrée en vigueur de la loi ;

Attendu en effet qu’une loi nouvelle n’a aucun effet sur une prescription dès lors qu’elle était acquise avant son entrée en vigueur ;

Que la citation à comparaître devant une juridiction est un acte interruptif de prescription ;

Que suivant les dispositions de l’article 121 de la loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel en République du Bénin en vigueur à la date de l’appel, le délai de prescription en matière de presse est de quatre (04) mois ;

Qu’il ressort du dossier qu’appel a été interjeté du jugement n°21/4CD-13 le 29 mars 2013 ; que la première audience a eu lieu le 30 août 2013 ; qu’une citation à comparaître a été délivrée au nom du prévenu

le 09 décembre 2013 ; que la notification d’appel et la citation à comparaître aux prévenus datent du 10 mars 2014 et celle à la partie civile est du 12 mars 2014 ;

Qu’entre le 29 mars 2013 et le 30 août 2013 d’une part et entre le

29 mars 2013 et le 09 décembre 2013 (date de l’acte interruptif de prescription) d’autre part, il s’est écoulé plus de quatre (04) mois ;

Qu’il s’en déduit que le dossier était déjà prescrit avant d’être évoqué pour la première fois à la cour d’appel le 30 août 2013 et même avant la délivrance de la citation à comparaître ;

Que la loi n°2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication entrée en vigueur en 2015 n’est en conséquence pas applicable à l’espèce ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

Reçoit AG B en son pourvoi ;

Au fond

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°118/16 rendu le 22 juillet 2016 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Ad ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ae Y, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. Z ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 08/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-08;12 ?
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