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08/02/2019 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 février 2019, 11


Texte (pseudonymisé)
N° 11/CJ-P du répertoire ; N° 2018-29/CJ-P du greffe ; Arrêt 08 février 2019 ; MINISTERE PUBLIC PARC NATIONAL DE LA PENDJARI C/ Y Ae X AI AK AM Ah A B AG AN Ac AJ

Procédure pénale-Condamnation pénale-Réduction de la peine –Etendue de l’appel de la partie civile (Rejet).

La faculté d’appel appartient à la partie civile uniquement quant aux intérêts civils.

L’appel de la partie civile seule ne peut conduire à réviser à la hausse la condamnation pénale prononcée.

La Cour,

Vu les actes n°002/2018 et n°004/2018 du 15 février 2018 du gr

effe de la cour d’appel de Parakou par lesquels Af X C, représentant le Parc National de la Pendjari et le...

N° 11/CJ-P du répertoire ; N° 2018-29/CJ-P du greffe ; Arrêt 08 février 2019 ; MINISTERE PUBLIC PARC NATIONAL DE LA PENDJARI C/ Y Ae X AI AK AM Ah A B AG AN Ac AJ

Procédure pénale-Condamnation pénale-Réduction de la peine –Etendue de l’appel de la partie civile (Rejet).

La faculté d’appel appartient à la partie civile uniquement quant aux intérêts civils.

L’appel de la partie civile seule ne peut conduire à réviser à la hausse la condamnation pénale prononcée.

La Cour,

Vu les actes n°002/2018 et n°004/2018 du 15 février 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lesquels Af X C, représentant le Parc National de la Pendjari et le procureur général près ladite cour ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/18 rendu le 13 février 2018 par la chambre correctionnelle de cette cour ; Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 février 2019 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ag AL en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°002/2018 et n°004/2018 du 15 février 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Af X C, représentant le Parc National de la Pendjari et le procureur général près ladite cour ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/18 rendu le 13 février 2018 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°4875/GCS du 14 juin 2018 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d’appel de Parakou a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que par lettre n°4876/GCS du 14 juin 2018 du greffe de la Cour suprême, Af X C, représentant le Parc National de la Pendjari a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours au greffe de la Cour suprême, de constituer avocat et de produire par l’organe de celui-ci son mémoire ampliatif, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi ci-dessus citée ;

Que la consignation a été payée ;

Que par lettres n°s5358 et 5359/GCS en date du 24 juillet 2018 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée ;

Que les mémoires ampliatifs ont été produits et communiqués aux défendeurs sans réaction de leur part ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Y Ae, X AI, AK AM, Ah A, B AG AN et Ac AJ ont été poursuivis par le ministère public pour détention illégale, transport et commercialisation de trophées d’espèce animale intégralement protégée ; que le tribunal de première instance de première classe de Parakou saisi a, par jugement n°156/1FD/17 rendu le 18 avril 2017 relaxé au bénéfice du doute AK AM et B AG AN, retenu Y Ae, X AI, Ah A et Ac AJ dans les liens des préventions et les a condamnés entre autres, chacun à 12 mois d’emprisonnement ferme, trois cent mille (300.000) francs d’amende et à payer solidairement à l’Etat béninois la somme de quinze millions cinq cent mille (15.500.000) de francs CFA ;

Que sur appel principal de X AI et trois (03) autres, et incident du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou, la cour d’appel de ladite ville a, par arrêt n°002/18 du 13 février 2018 confirmé la décision du premier juge sur la culpabilité des prévenus, l’a infirmé quant au quantum des peines (pénale et pécuniaire) puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné chacun des prévenus à dix (10) mois d’emprisonnement ferme et à cinquante mille (50.000) francs d’amende ; Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ;

Discussion du moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, la cour d’appel a condamné les prévenus à des peines en deçà du quantum fixé par la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin, alors que, selon le moyen, ladite loi en ses articles : 154,

158 et 32 punit les infractions commises par les prévenus d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à huit cent mille (800.000) francs ; que ces peines sont portées au double lorsque les infractions sont commises de nuit, en cas de récidive, de fermeture de la chasse ou de chasse dans une aire protégée ou aux dépens d’un animal sauvage intégralement protégé, quand l’auteur de l’infraction est un agent de l’Etat ou d’une collectivité locale ; que les peines sont portées au triple lorsque deux (02) de ces circonstances sont réunies ou lorsque l’auteur ou le complice est un agent forestier ; que si l’infraction est commise aux dépens des espèces classées dans la catégorie A dont fait partie l’éléphant, la peine d’emprisonnement minimale est de douze (12) mois et l’amende de six cent (600.000) mille francs ;

Mais attendu que l’article 510 du code de procédure pénale en son 3ème tiret dispose : « la faculté d’appel appartient à la partie civile quant aux intérêts civils seulement » ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

Reçoit Af X C, représentant le ‘‘Parc National de la Pendjari’’ en son pourvoi ;

Au fond

Le rejette ;

Met les frais à la charge du ‘‘Parc National de la Pendjari’’ ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Ab ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ad AH

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit février deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa Ag AL, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. AO ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 08/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-08;11 ?
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