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08/02/2019 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 février 2019, 10


Texte (pseudonymisé)
N° 10/CJ-P du répertoire ; N° 2006-17/CJ-P du greffe ; Arrêt du 08 février 2019 ; EL HADJ MOHAMED B. C C/ MINISTERE PUBLIC Ae Z Af B

Procédure pénale – Violation de la loi – Défaut de réponse à conclusions

– Rejet du pourvoi.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 309 du code pénal dès lors que les juges du fond ont un pouvoir souverain

d’appréciation des faits qui leur sont déférés pour donner la solution au litige.

Les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions qui ont été régulièreme

nt déposées devant eux. Ils ne sont pas obligés de se prononcer sur un moyen non explicité.

La Cour,

Vu l’acte n...

N° 10/CJ-P du répertoire ; N° 2006-17/CJ-P du greffe ; Arrêt du 08 février 2019 ; EL HADJ MOHAMED B. C C/ MINISTERE PUBLIC Ae Z Af B

Procédure pénale – Violation de la loi – Défaut de réponse à conclusions

– Rejet du pourvoi.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 309 du code pénal dès lors que les juges du fond ont un pouvoir souverain

d’appréciation des faits qui leur sont déférés pour donner la solution au litige.

Les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions qui ont été régulièrement déposées devant eux. Ils ne sont pas obligés de se prononcer sur un moyen non explicité.

La Cour,

Vu l’acte n°35/2004 du 21 juillet 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil de El Ab Aa X C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°465/04/A rendu le 20 juillet 2004 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 février 2019 le conseiller Michéle O.

A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ag Ac Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°35/2004 du 21 juillet 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil de El Ab Aa X C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°465/04/A rendu le 20 juillet 2004 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°2153/GCS du 1er juin 2006, maître Alexandrine SAÏZONOU- BEDIE a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 45, 51 et 52 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à une altercation entre Ae Z et Af B, El Ab Aa X C a été interpellé et poursuivi pour coups et blessures volontaires, violences et voies de fait et dommages à propriété mobilière d’autrui ;

Que par jugement n°226/1FD/04 rendu le 05 avril 2004, le tribunal de Cotonou a relaxé le prévenu ;

Que sur appel du ministère public et des parties civiles la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°465/04/A du 20 juillet 2004, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et relaxé El Ab Aa X C des chefs des délits de dommages à propriété immobilière d’autrui et de coups et blessures volontaires à l’égard Ae Z, l’a retenu dans la prévention des délits de coups et blessures sur la personne de Af B et de violences et voies de fait sur ce dernier et sur Ae Z, l’a condamné à douze (12) mois d’emprisonnement assorti de sursis et quatre cent mille (400.000) francs d’amende ferme et à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique pris de la violation de la loi en ses trois branches Première branche : Violation de la présomption d’innocence et des dispositions de l’article 309 du code pénal

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation du principe de la présomption d’innocence et des dispositions de l’article 309 du code pénal, en ce que, pour entrer en condamnation contre le prévenu pour coups et blessures volontaires, les juges d’appel ont formé leur conviction sur des hypothèses, sans établir les faits, alors que, selon cette branche du moyen, le but de tout procès pénal est de transformer le soupçon qui sert de fondement à la poursuite en certitude ; que l’accusation ne peut aboutir qu’avec des preuves décisives et lorsque l’on ne peut établir l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouver la culpabilité, le prévenu doit être relaxé ;

Que le doute qui demeure équivaut à la non culpabilité ;

Qu’en motivant : « … que la probabilité que le prévenu ait asséné ce coup au moins paraît très forte si l’on sait la rancœur qui anime le susnommé à l’égard de Af B qui, non seulement ose lui faire concurrence au niveau des largesses aux chanteurs de karaoké, mais aussi semble avoir des visées pour le moins impardonnables sur une certaine dame qui serait sortie avec lui par le passé ou lui aurait refusé ses faveurs… » et « … qu’un tel état de chose ne peut provenir que d’un choc violent assurément asséné par un coup de crosse de pistolet ainsi que l’avaient affirmé les mêmes Af B et Ae Z » l’arrêt encourt cassation ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, se fondant sur les témoignages, constats et mentions des certificats médicaux a, par ailleurs, énoncé : « … que s’il est constant, en se référant aux réponses du prévenu lui-même lors de son interrogatoire et aux propres déclarations de Ae Z que dès l’exhibition du pistolet automatique, plus personne n’a eu le courage de s’approcher du sieur Aa C, il est non moins constant que ce dernier a, de son côté, évolué et fait usage du pistolet notamment de la crosse pour asséné un coup au nommé Af B, qui accourait par le repli quelque peu brutal de son ami Ae Z des abords immédiats des

locaux du karaoké, sans doute impressionné par la vue du pistolet automatique

….

….. que ces réalités constantes sont au surplus renforcées par les énonciations du certificat médical produit par Af B et faisant état, au chapitre des constats du médecin, d’ « œdème au niveau des joues » justifiant une vive douleur au niveau des articulations temponomandibulaires (ATM). » ; Que « c’est à juste raison que le nommé El Ab Aa X C sera …. déclaré …. coupable du même chef de prévention (CBV) à l’égard de Af B » ;

Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Deuxième branche : Défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à la demande de restitution de l’arme faite par El Ab Aa X C, cependant que ladite arme a été mise sous scellé par arrêt avant- dire-droit de la cour d’appel, alors que, selon cette branche du moyen, l’interdiction du port d’arme prononcée par les juges d’appel ne saurait justifier le défaut de réponse à la restitution sollicitée ;

Mais attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions qui ont été régulièrement déposées devant eux, qu’ils n’ont même pas à répondre à une note en cours de délibéré ;

Que le demandeur n’ayant pas expressément formulé sa demande de restitution, la cour d’appel n’est pas tenue de se prononcer sur un moyen non explicité ;

Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Troisième branche : Violation du principe de la séparation des pouvoirs Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs en ne remettant pas l’arme au demandeur, alors que, selon cette branche du moyen, le port d’arme est une autorisation donnée par l’autorité administrative et s’agissant d’un acte administratif, le retrait ne saurait être prononcé par le juge judiciaire ;

Que l’article 42 du code pénal évoqué par les juges les autorise à interdire le port d’arme et non le retrait de l’arme ou l’autorisation d’en avoir ;

Mais attendu que l’interdiction de port d’arme pendant une période de cinq (05) ans prononcée par la cour d’appel en application des articles 42 et 309 alinéa 2 du code pénal, est conforme aux textes susvisés ;

Que dès lors, le grief tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge El Ab Aa X C ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ad A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit février deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ag Ac Y, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOUOsséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 08/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-08;10 ?
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