N° 003/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-12/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Février 2019 ; JANVIER AG (Me Maximin E. CAKPO-ASSOGBA) CONTRE -CHRISTOPHE TAO (Me Alfred POGNON)
Procédure civile - Référé civil – Multitude de titres de propriété – Expulsion (non).
Pourvoi en cassation – Moyen - appréciation des faits – Souveraineté du juge du fond (oui)
Le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la validité ou la primauté d’un titre de propriété.
Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en discussion devant la haute Juridiction, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°68/03 du 28 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Evelyne da SILVA, conseil de Janvier AG, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°153/03 rendu le 14 août 2003 par la chambre des référés civils de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 février 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad Aa Z en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°68/03 du 28 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Evelyne da SILVA, conseil de Janvier AG, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°153/03 rendu le 14 août 2003 par la chambre des référés civils de cette cour ;
Que par lettre n°4700/GCS du 27 décembre 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Evelyne da SILVA a été mise en demeure, d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 1985, Ak Y a vendu à Ah B, qui l’a revendue à son tour à Ab A, une parcelle relevée à l’état des lieux sous le n° 1720 ‘’a ‘’ sise à Fidjrossè- Am Ai, propriété de son père Al Y ;
Que cette même parcelle a été par la suite vendue à Janvier AG par Ag Ac Y à qui le père Al Y a donné procuration pour ce faire ;
Que s’estimant seul propriétaire de ladite parcelle et ayant constaté que Ab A le perturbe dans la jouissance paisible de son bien, Janvier AG l’a assigné devant le juge des référés pour voir ordonner son expulsion ;
Que par ordonnance n° 75/01 1ère C.civ du 5 avril 2001, le juge saisi a fait droit à sa demande ;
Que sur appel de Ab A, la chambre des référés civils de la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n° 153/03 par lequel elle a infirmé ladite ordonnance puis, évoquant et statuant à nouveau, a rejeté la mesure sollicitée ; Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
MOYEN UNIQUE TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE EN TROIS (03) BRANCHES
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN
Attendu que la première branche du moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir affirmé que Ak Y est le fils de Al Y, alors que, selon cette branche du moyen, les juges d’appel ont omis d’indiquer la pièce d’où il résulte que Al Y est le père de Ak Y ;
Qu’il en a été ainsi pour la simple raison qu’aucune des pièces versées au dossier judiciaire n’établit un lien de filiation entre Ak Y et Al Y ;
Mais attendu que l’existence d’un lien de filiation entre Ak X Y et Al Y n’est pas le problème de droit que les juges d’appel ont été appelés à régler ;
Que le moyen, en cette branche, est inopérant ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DE DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel de s’être contenté d’affirmer que Ab A et Janvier AG détiennent tous des titres et revendiquent chacun un droit de propriété sur la parcelle querellée, alors que, selon cette branche du moyen, en statuant ainsi la cour a omis de rechercher les conséquences de droit qui devraient découler de ce que seul Janvier AG a fait muter la parcelle en son nom dans les registres de l’Af Ae National (IGN) ;
Mais attendu que le juge des référés outrepasserait les règles de sa compétence s’il devait indiquer lequel des deux titres à lui présenter avait primauté sur l’autre ;
Que la question de déterminer la validité des titres en présence échappe à la compétence du juge des référés ;
Que c’est donc à bon droit que la chambre des référés civils de la cour d’appel de Cotonou a rejeté la mesure d’expulsion sollicitée ;
Que le moyen, en cette branche n’est pas fondé ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel d’avoir omis de faire une appréciation d’ensemble de tous les éléments de preuve et de tous les faits de la cause, alors que, selon cette branche du moyen, les juges de la cour d’appel auraient statué autrement s’ils avaient fait une saine appréciation des faits de la cause ;
Mais attendu que l’analyse des faits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond dont le contrôle échappe à la Haute juridiction ;
Que le moyen est irrecevable en cette troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit le présent pourvoi en la forme; Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Janvier AG ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée
de :
Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim,PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE
EtCONSEILLERS ;
Aj C
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit février deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ad Aa Z, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président,Le rapporteur,
Michèle CARRENA-ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE
Le greffier
Hélène NAHUM-GANSARE