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01/02/2019 | BéNIN | N°2016-149/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 février 2019, 2016-149/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°28/CA du Répertoire
N°2016-149/CA2 du Greffe
Arrêt du 1“ février 2019
AFFAIRE :
A Aa
La Poste du Bénin S.A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 07 septembre 2016, enregistrée le 16 septembre 2016 sous le n°0587/GCS, par laquelle A Aa, cadre supérieur de la Poste du Bénin S.A., 02 BP 1710 Cotonou, a saisi la Cour suprême d’un recours en contrôle de légalité de l’article 28 de la convention collective du travail de la P

oste du Bénin S.A. ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonc...

AAG
N°28/CA du Répertoire
N°2016-149/CA2 du Greffe
Arrêt du 1“ février 2019
AFFAIRE :
A Aa
La Poste du Bénin S.A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 07 septembre 2016, enregistrée le 16 septembre 2016 sous le n°0587/GCS, par laquelle A Aa, cadre supérieur de la Poste du Bénin S.A., 02 BP 1710 Cotonou, a saisi la Cour suprême d’un recours en contrôle de légalité de l’article 28 de la convention collective du travail de la Poste du Bénin S.A. ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
ef Après en avoir délibéré conformément à la loi ; it 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose que la Poste du Bénin est une société anonyme d’Etat créée par décret n°2004-365 du 28 juin 2004 ;
Qu'elle est régie par une convention collective en date du 22 octobre 2012, laquelle a abrogé la convention collective de l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) signée le 17 janvier 2000 ;
Qu’aux termes de l’article 28 de la convention collective en vigueur : « La Poste du Bénin S.A. est à la fois affiliée au Fonds National de Retraite du Bénin (FNRB) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
Les conditions de départ à la retraite de ses travailleurs sont celles fixées par les régimes de retraite dont ils dépendent… »
Que les dispositions de cet article renvoient une partie du personnel au FNRB et l’autre à la CNSS ;
Qu’étant entendu que la Convention s’applique à tous les travailleurs de la Poste du Bénin S.A. à savoir :
-les agents permanents de l’Etat (APE) précédemment régis par le statut général des APE et divers statuts particuliers en vigueur ;
-les agents en détachement à la Poste du Bénin S.A ;
-les agents de la Poste du Bénin S.A. titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) dans la limite des dispositions particulières prévues dans les clauses de celui-ci ;
-les agents de la Poste du Bénin S.A. titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), il défère à la Cour pour contrôle de légalité, les dispositions de l’article 28 de la Convention collective visée au regard de celles de la loi n°2005-24 du 08 septembre 2005 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite en son article 81 ;
Mais considérant que par courrier en date à Cotonou du 30 janvier 2017, enregistré le même jour au greffe sous le n°083/GCS, le requérant a porté à l’attention de la Cour, son désistement d’instance ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte. # 3
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Il est donné acte à A Aa de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU LOKO
ET CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
my Vans KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-149/CA2
Date de la décision : 01/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-01;2016.149.ca2 ?
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