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01/02/2019 | BéNIN | N°2009-104/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 février 2019, 2009-104/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°36/CA DU REPERTOIRE N°2009-104 /CA2 du Greffe Arrêt du 1° février 2019
AFFAIRE :
A Ab
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 1 décembre 2009, enregistrée au greffe le 10 décembre 2009 sous le n°449/GCS, par laquelle Z. Aa Ab A a saisi la Cour suprême, d’un recours en régularisation de sa situation administrative ;
Vula loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution
de la Républiqu

e du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionne...

N°36/CA DU REPERTOIRE N°2009-104 /CA2 du Greffe Arrêt du 1° février 2019
AFFAIRE :
A Ab
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 1 décembre 2009, enregistrée au greffe le 10 décembre 2009 sous le n°449/GCS, par laquelle Z. Aa Ab A a saisi la Cour suprême, d’un recours en régularisation de sa situation administrative ;
Vula loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution
de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le non-lieu à statuer
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours :
Qu’au terme des travaux de reconstitution de carrière effectués par la direction générale de la police nationale, il a été promu aux grades de :
- commissaire de police de 2°"° classe pour compter du 18 juin 1990, et
- commissaire de police de 1“ classe pour compter du 18 juin 1993 ;
Qu’il a été surpris de constater qu’il n’a pas été élevé au grade de commissaire principal de police au titre de l’année 1995 à l’instar de ses collègues de promotion qui l’ont été par décret n°99/410 du 26 août 2009 ;
Qu’il n’a occupé que des postes de responsabilité depuis qu’il a
E accédé au grade de commissaire de police ; fl Que son dossier administratif ne contient aucune sanction ;
Qu’il est resté en activité et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1°” juillet 1997, alors que ses collègues de promotion ont été admis à la retraite en 1995 et 1996 ;
Qu’aucune réponse n’a été donnée à sa lettre en date du 21 novembre 1999 adressée à la direction générale de la police nationale, aux fins de régularisation de sa situation administrative ;
Qu’il saisit par conséquent la haute Juridiction aux fins de reconstitution de sa carrière ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Mais considérant que par lettre en date du 07 mars 2011, le requérant porte à la connaissance de la Cour ce qui suit : « …II faut préciser que suite à Plusieurs réclamations des fonctionnaires lésés, adressées à votre institution et à la Direction Générale de la Police, il a été présenté une communication en conseil des Ministres, qui a pris le décret n°2009/713 du 31 décembre 2009, dont l'application règle les problèmes des divers agents concernés, y compris moi-même… » ;
Considérant qu’il découle du contenu de cette lettre que l’Administration a fait droit à la demande du requérant, de sorte que le présent recours est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Porto-Novo du 1“ décembre 2009 de GBENONTIN Z. Aa Ab tendant à la régularisation de sa situation administrative, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU LOKO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en Saturnin AFATON, - AVOCAT GENERAL; Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER; Et ont signé :
Le Président rapporteur, 85 Le Greffier,
émy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-104/CA2
Date de la décision : 01/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-02-01;2009.104.ca2 ?
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