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30/01/2019 | BéNIN | N°2008-69/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 janvier 2019, 2008-69/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°010/CA du Répertoire
N° 2008-69/CA3
N° 2008-89/CA3 du Greffe
Arrêt du 30 janvier 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AYINA A. Ac ET
DJRAMEDO DATE OMER
MAIRE DE OUIDAH
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 mai 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2008 sous le numéro 381/GCS, par laquelle DIRAMEDO Daté Omer a saisi la haute Juridiction d’un recours contre le maire de Ouidah pour expropriation irrégulière de parcelle ;
Vu une

autre requête en date à Cocotomey du 12 mai 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2008 so...

N°010/CA du Répertoire
N° 2008-69/CA3
N° 2008-89/CA3 du Greffe
Arrêt du 30 janvier 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AYINA A. Ac ET
DJRAMEDO DATE OMER
MAIRE DE OUIDAH
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 mai 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2008 sous le numéro 381/GCS, par laquelle DIRAMEDO Daté Omer a saisi la haute Juridiction d’un recours contre le maire de Ouidah pour expropriation irrégulière de parcelle ;
Vu une autre requête en date à Cocotomey du 12 mai 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2008 sous le numéro 405/GCS, par laquelle B A. Ac épouse C a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°05/CO5/CO/SG/SADE du 21 janvier 2008 pris par le maire de Ouidah pour la déposséder irrégulièrement de sa parcelle n°003K sise à Aa AAd) ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et L'Aycsal général Saturnin D. AFATON en ses Sutton A Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la jonction des procédures
Considérant que les recours ci-dessus visés ont été tous introduits pour annulation de l’arrêté communal pris par le maire de Ouidah qui expose les requérants à une expropriation illégale ;
Considérant qu’il y a connexité de cause et d’objet entre les procédures n°2008-69/CA3 et 2008-89/CA3 ;
Qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité
Considérant que les recours en date à Cotonou du 12 mai 2008 de AYINA A. Ac épouse C et de DJRAMEDO Daté Omer sont respectueux des forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables;
Au fond
Considérant qu’au soutien de leurs recours, les requérants exposent :
Qu’ils sont acquéreurs de parcelles au village Aa dans l’arrondissement de Pahou ;
Que les travaux de lotissement amorcés, courant 2003 par le Cabinet BETIE de BAH Constantin ont été arrêtés en cours d’année 2004 ;
Qu’au mois de janvier 2008, ils ont constaté que leurs parcelles relevées à l’état des lieux ont été gracieusement cédées par la mairie pour la réalisation d’une infrastructure soit disant socio-communautaire, alors même qu’aucun contact n’a été pris avec eux ;
Qu’ils ont été expropriés manu militari sans être avisés ;
Qu'ils sollicitent le retrait de l’arrêté communal n°05/COS/ CO/SG/SADE du 21 janvier 2008 pris par le maire de Ouidah et qui les soumet à une expropriation illégale M Considérant que les recours tendent principalement à voir annuler l’arrêté n°05/COS/CO/SG/SADE en date à Ouidah du 21 janvier 2008 portant affectation des domaines devant servir à la construction du centre de loisir et de l’école primaire publique d’Aa, occasionnant pour les requérants une expropriation illégale ;
Mais considérant que par arrêté n°5/928/CO/SG/ST/DAUO du 19 mars 2012, le maire de la commune de Ouidah a annulé l’arrêté entrepris, assurant aux requérants la pleine jouissance de leur propriété ;
Qu’à l’audience, ceux-ci ont expliqué que la mairie de Ouidah a réglé le contentieux en annulant l’arrêté n°05/CO5/CO/ SG/SADE du 21 janvier 2008 relatif à l’expropriation par la prise de l’arrêté n°5/928/CO/SG/ST/DAUO du 19 mars 2012 leur retournant leurs parcelles respectives ;
Considérant que l’autorité communale ayant déjà donné satisfaction aux requérants, lesdits recours sont devenus sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1: Il est ordonné la jonction des procédures n°2008-69/CA3 et 2008-89/CA3 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 12 mai 2008, de AYINA A. épouse C et de DIRAMEDO Daté Omer tendant à l’annulation de l’arrêté année 2008 n°5/C05/CO/SG/ SADE du 21 janvier 2008 portant affectation de domaines devant servir à la construction du centre de loisir et de l’école primaire publique d’Aa est recevable ;
Article 3 : Lesdits recours sont devenus sans objet ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT : Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; y Ab X ne Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente janvier deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président, Le rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-69/CA3
Date de la décision : 30/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-30;2008.69.ca3 ?
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