DKK
N°015/CA du Répertoire
N° 2007-20/CA3 du Greffe
Arrêt du 30 janvier 2019
AFFAIRE :
X A C
- INSTITUT GEOGRAPHIQUE
NATIONAL (IGN)
- MAIRIE DE COTONOU REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 septembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 septembre 2006 sous le numéro 1011/GCS, par laquelle X A C a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de déguerpissement de B Ab de sa parcelle sise au lot 3037 "AD" dans la localité de Kanglouè (Agla) ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ; y,
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que suite aux travaux de bornage du quartier Agla dans le 1 gsme arrondissement de Cotonou, il a été recasé par la préfecture de Cotonou et l’IGN le 07 novembre 2000 au lot 3037 à Kanglouè aux côtés de feu B Aa sur le domaine duquel il devrait occuper 3m par suite de sa situation de sinistré ;
Que contre toute attente B Aa a refusé de libérer cette portion et a proposé de la lui racheter faute de quoi il n’habiterait pas les lieux ;
Qu’il a adressé une plainte au maire de Cotonou le 07 février 2005 en cette cause et que deux mois plus tard, la mairie et les techniciens de l’IGN ont procédé à la vérification et à la correction ;
Que pour faire entendre raison à B Aa, il a requis la médiation des sages du quartier et a cependant entrepris la construction de sa maison à laquelle il s’est opposé ;
Que sa situation devenant de plus en plus difficile, avec ses matériaux de construction exposés aux intempéries, et sa famille laissée sans toit, il a dû casser un pan du mur de clôture laissé par B Aa afin de se faire une douche et une cuisine SN Qu’alors, les enfants de celui-ci, machettes et bâtons en mains lui sont tombés dessus et il a dû se réfugier au commissariat d’Agla ;
Qu’il demande à la Cour de constater que les limites de sa parcelle sont de 17,5m/25m telles qu’elles sont issues des travaux de recasement ;
Que B Ab dont le mari Albert est entre-temps décédé occupe illégalement 14 m de son domaine et que toutes les tentatives de la préfecture et de l’IGN pour l’amener à s’exécuter sont restées vaines ;
Qu’il sollicite de la haute Juridiction d’ordonner son déguerpissement de la portion contestée ;
Sur la compétence
Considérant que l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur, dispose en son article 31 comme suit :
Article 31 : «la chambre administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressorts, en matière administrative.
Relèvent du contentieux administratif :
1- les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives ;
2- sur renvoi de l’autorité judiciaire, les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités ;
3- tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
4- les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs
de l’administration X 5- le contentieux fiscal ;
6- le contentieux électoral. » ;
Considérant que le recours de X A. C vise le déguerpissement de B Ab de sa parcelle sise au lot 3037 "AD" dans la localité d’Agla ;
Que le requérant ne met pas en cause ni un acte, ni un comportement de l’administration lui portant grief ;
Que la question soumise au juge administratif relève d’un contentieux opposant le requérant à une personne privée ;
Qu’un tel contentieux ne ressort pas de la compétence du juge administratif au sens des dispositions sus rappelées ;
Qu’il y a lieu de dire que la Cour est incompétente pour connaître d’un tel recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1": La Cour suprême statuant en matière administrative est incompétente pour connaître du recours introduit par X A. C ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; x Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO