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30/01/2019 | BéNIN | N°2003-220/CA3;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 janvier 2019, 2003-220/CA3 et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°014/CA du Répertoire
N° 2003-220/CA3; du Greffe
Arrêt du 30 janvier 2019
AFFAIRE : B C
A REPRESENTE PAR
HENRI HOUNTON
CHEF AFFAIRES DOMANIALES OUIDAH REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouidah du 15 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 16 décembre 2003 sous le numéro 4611, par laquelle Henri HOUNTON, président promoteur de l’auberge Bénin diaspora a saisi la haute Juridiction d’

un recours en annulation du titre foncier 825 du registre foncier de Ouidah, délivré à HOUNYOVI Jérôm...

DKK
N°014/CA du Répertoire
N° 2003-220/CA3; du Greffe
Arrêt du 30 janvier 2019
AFFAIRE : B C
A REPRESENTE PAR
HENRI HOUNTON
CHEF AFFAIRES DOMANIALES OUIDAH REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouidah du 15 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 16 décembre 2003 sous le numéro 4611, par laquelle Henri HOUNTON, président promoteur de l’auberge Bénin diaspora a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du titre foncier 825 du registre foncier de Ouidah, délivré à HOUNYOVI Jérôme ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; Ad
+ Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que depuis 1998, son auberge existe et est installée à Aa plage à l’est du monument de la Porte du non- retour, face à la mer avec une plage de 125 mètres environ ;
Qu’en 2000, il a été informé de la vente d’une partie de la plage et a saisi aussitôt les autorités de la ville, du MCAT et du MEHU qui ont dépêché la gendarmerie et autres experts en la matière, pour s’y opposer ;
Que malgré ces oppositions et l’arrêté interministériel MCAT-MEHU qui fait du Littoral Cotonou-Ouidah la zone balnéaire du Bénin, le titre foncier 825 a été délivré sous la houlette du chef de service des affaires domaniales de la circonscription urbaine de Ouidah ;
Sur la recevabilité
Considérant que maître Gracias NOUTAÏS-HOLO, conseil de la mairie de Ouidah soulève l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême ;
Considérant que l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur, dispose en son article 68 alinéa 2 comme suit u «Avant de se pourvoir contre une décision individuelle les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, le requérant ne justifie pas de l’accomplissement de la formalité du recours préalable prescrite par l’article 68 alinéa 2 ci- dessus rappelé, malgré la correspondance n°0847/GCS du 08 mars 2004 l’invitant à le produire en même temps que son récépissé d’envoi et son avis de réception ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer le présent recours irrecevable ;
Mais considérant qu’à l’audience du 30 janvier 2019, le requérant a déclaré se désister de son instance ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte et de mettre les frais à sa charge ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Il est donné acte à Henri HOUNTON de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-220/CA3;
Date de la décision : 30/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-30;2003.220.ca3 ?
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