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25/01/2019 | BéNIN | N°09

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 janvier 2019, 09


Texte (pseudonymisé)
N° 09/CJ-P du répertoire ; N° 2018-22/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; MINISTERE PUBLIC C/ Ad C B Ae AG X AM

Procédure pénale – Violation de la loi – Défaut de lecture de rapport à l’audience – Défaut de mention des réquisitions du ministère public (Rejet).

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de lecture de rapport à l’audience et de sa mention dans l’arrêt.

La Cour,

Vu l’acte n°84 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi

en cassation contre les dispositions de l’arrêt 34/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre des libertés et de la ...

N° 09/CJ-P du répertoire ; N° 2018-22/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; MINISTERE PUBLIC C/ Ad C B Ae AG X AM

Procédure pénale – Violation de la loi – Défaut de lecture de rapport à l’audience – Défaut de mention des réquisitions du ministère public (Rejet).

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de lecture de rapport à l’audience et de sa mention dans l’arrêt.

La Cour,

Vu l’acte n°84 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt 34/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller Michéle O.

A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ai AL en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°84 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt 34/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Que par lettre n°4972/GCS du 25 juin 2017, le procureur général a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 2011 Ag AN, directeur général de la société ABC Sarl a vainement négocié, auprès du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement l’acquisition de parcelles de terrain sur le domaine privé de l’Etat situé à la plage Ouest de Cotonou, objet du Titre Foncier n°103 du livre foncier de Cotonou ;

Que nommé courant 2014, protocole de Ah A, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement, il a relancé les mêmes négociations qui cette fois-ci, ont abouti à la signature en mars 2014 d’un projet de contrat de cession entre sa société ABC Sarl représentée par son collaborateur Am AK et l’Etat béninois et portant sur une partie du domaine sis à Agblangandan (ex champ de tir) objet du Titre Foncier n°1399 ; mais que Ag AN a été informé plus tard par le directeur général du Foncier, de la Cartographie et du Cadastre du non aboutissement de la procédure administrative liée à la vente, dû au rejet du dossier par le Ministre des Finances ;

Que courant 2015, il a été surpris de constater que les attributs de la société ABC Sarl ont été utilisés pour lui attribuer une portion du domaine du Titre Foncier n°103 suivant deux fausses conventions de vente des 03 et 15 novembre 2011 ;

Que les investigations menées ont révélé que le domaine frauduleusement attribué à la société ABC Sarl a été, sur instructions de Ad C B, morcelé par le géomètre Ae AG X AM en parcelles de 2.000 m² chacune attribuées au ministre Ah A, à Ad C B, sous des prête-noms, au géomètre Ae AG X AM lui-même ainsi qu’à la société ABC Sarl ;

Que les parcelles attribuées à ABC Aa ont été vendues au notaire Ac Ak AJ à qui les formalités d’enregistrement de morcellement et de mutation

ont été confiées, à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA versés par l’entremise de Af AI qui a perçu une commission de un million (1.000.000) F CFA de Ad C B ;

Que Ac Ak AJ a, par la suite revendu les parcelles acquises par lui au promoteur immobilier An Y et le géomètre Ae AG X AM a revendu la sienne à Aj AH ;

Que Ag AN, nanti de toutes ces informations, a déposé plainte devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;

Que l’information ouverte devant le juge du 1er cabinet d’instruction dudit tribunal a conduit au placement en détention provisoire de Ad C B, Ae AG X AM et Ac Ak AJ

Que Ac Ak AJ a relevé appel de l’ordonnance le plaçant en détention provisoire et a été mis en liberté provisoire par la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel ;

Que par ordonnance du 24 mai 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a ordonné la mise en liberté provisoire de Ad C B, Ae AG X AM sous caution de quinze millions (15.000.000) F CFA chacun ;

Que sur appel du procureur de la République près ledit tribunal, la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°34/17 du 14 août 2017 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu en violation de la loi notamment par le refus d’application de celle-ci, en ce que, les juges d’appel ont rendu leur décision en l’absence de tout rapport du conseiller rapporteur ainsi qu’il est prévu par la loi ;

Qu’aucune mention n’a été faite du rapport dans la décision rendue, pas plus que celui-ci n’a été effectivement présenté oralement à l’audience alors que, selon le moyen, l’article 235 du code de procédure pénale dispose : « Les arrêts de la chambre d’accusation et de la chambre des libertés et de la

détention sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention des noms des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils….. » ;

Mais attendu que si l’article 235 du code de procédure pénale énumère au nombre des mentions devant figurer dans l’arrêt de la cour, la lecture du rapport, il ne prévoit aucune sanction, en cas de défaut ;

Que la lecture du rapport n’est donc pas exigée à peine de nullité ;

Qu’au surplus, le ministère public ne rapporte pas la preuve d’un grief subi par lui du fait de la non lecture ou du défaut dans l’arrêt de la mention relative au rapport ;

Qu’il est de principe en droit qu’il n’y a pas de nullité sans grief ;

Que le défaut de lecture du rapport à l’audience et le défaut de sa mention dans l’arrêt ne constituent pas des cas d’ouverture à cassation ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Al Z

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ab Ai AL, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOUOsséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 25/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-25;09 ?
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