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25/01/2019 | BéNIN | N°08

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 janvier 2019, 08


Texte (pseudonymisé)
N° 08/CJ-P du répertoire ; N° 2018-04/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; X A C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Violation de la loi – Défaut de lecture du rapport à l’audience (Rejet).

N’est pas fondé le moyen tiré uniquement du défaut de lecture du rapport à l’audience en raison du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief.

La Cour,

Vu l’acte n°003/17 du 19 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispos

itions de l’arrêt n°10/17 rendu le 16 janvier 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette...

N° 08/CJ-P du répertoire ; N° 2018-04/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; X A C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Violation de la loi – Défaut de lecture du rapport à l’audience (Rejet).

N’est pas fondé le moyen tiré uniquement du défaut de lecture du rapport à l’audience en raison du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief.

La Cour,

Vu l’acte n°003/17 du 19 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°10/17 rendu le 16 janvier 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ae C en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°003/17 du 19 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°10/17 rendu le 16 janvier 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Que par lettres n°0117/GCS et n°0987/GCS des 16 janvier et 20 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans les délais prévus par les dispositions des articles 12, 13 et 51 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, maître Igor Ab B, conseil du défendeur au pourvoi, n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication à lui assurée du mémoire ampliatif par lettre n°4231/GCS du 08 mai 2018 et de la mise en demeure à lui adressée par lettre n°4952/GCS du 25 juin 2018 conformément aux dispositions des article 12 et 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précitée ;

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir créé le 12 avril 2011 sans agrément, une structure de micro finance dénommée « Caisse Midédji Aa », X A qui organisait des activités de tontine journalière, mensuelle et de groupe, puis d’épargne sur livret avec appel au public, n’a plus été en mesure de représenter les fonds collectés auprès d’une cinquantaine de ses clients à hauteur de la somme de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA ;

Qu’inculpé du délit d’escroquerie, il a été placé en détention préventive suivant la procédure n°COTO/06109/RP-2012, CAB2 00031/RI-2012 le 13 décembre 2012 ;

Qu’il fit également l’objet d’une seconde procédure n°COTO/03368/ RP-2013, CAB2 00016/RI-2013 et placé en détention préventive le 12 août 2013 du chef d’escroquerie et abus de confiance aggravé ;

Que le 12 mai 2016, le juge des libertés a rendu une ordonnance de mise en liberté d’office à son profit ;

Que sur appel du procureur de la République près le tribunal de Cotonou, la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions par arrêt n°010/17 du 16 janvier 2017 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par refus d’application Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application en ce qu’il a été rendu en l’absence de tout rapport du conseiller- rapporteur et de la mention dudit rapport ou de sa lecture alors que, selon le moyen, l’article 235 du code de procédure pénale dispose que : « les arrêts de

la chambre d’accusation et de la chambre des libertés et de la détention sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils » ; Qu’ainsi l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que la lecture du rapport ou la mention y relative n’est pas une mention substantielle et n’a pas la même portée que la signature du président et du greffier, le nom des juges, le dépôt des pièces et des mémoires, les réquisitions du ministère public ;

Que les dispositions de l’article 235 invoquées, ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prescrivent la lecture du rapport ou sa mention dans un arrêt de la chambre des libertés et de la détention à peine de nullité dudit arrêt,

Qu’en règle générale, "il n’y a pas de nullité sans texte" ; Qu’en outre, "il n’y a pas de nullité sans grief" ;

Que dans le cas d’espèce, le ministère public, demandeur au pourvoi, n’invoque aucun préjudice par lui subi en raison du défaut de lecture du rapport par un conseiller-rapporteur ou de l’omission de la mention y relative dans l’arrêt attaqué ;

Que dès lors, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ac Y

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ad Ae C, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michéle O. A. Z ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 25/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-25;08 ?
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