N° 05/CJ-P du répertoire ; N° 2018-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; JANVIER C C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit – Forclusion (Oui).
Le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°002/2017 du 09 janvier 2017 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou par lequel maître Olga ANASSIDE, conseil de Janvier C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/17 rendu le 06 janvier 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Aa Ab A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/2017 du 09 janvier 2017 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou, maître Olga ANASSIDE, conseil de Janvier C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/17 rendu le 06 janvier 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°4524/GCS du 29 mai 2018, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à maître Olga ANASSIDE qui, après réception a, par correspondance du 06 juin 2018, fait savoir à la Cour qu’elle n’a personnellement pas occupé pour le demandeur et ne pourra donc pas produire de mémoire ampliatif dans le dossier;
Que par lettres n°s4943 et 5527/GCS des 21 juin et 08 août 2018, janvier C a été mis en demeure de constituer avocat et de produire son mémoire ampliatif par l’organe de celui-ci ;
Que par lettres n°4944/GCS et n°5525/GCS des 21 juin et 08 août 2018, reçues en son cabinet les 27 juin et 20 août 2018, maître Victor ADIGBLI, également conseil de Janvier C devant la cour d’appel a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif mais en vain ;
Sur la forclusion
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4, de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Que l’article 51 de la même loi énonce : «Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci- dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.»;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Janvier C forclos en son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU
EtCONSEILLERS ;
Ac B
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa Ab A, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,Le rapporteur,
Michéle O. A. X ADOSSOUThérèse KOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI