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25/01/2019 | BéNIN | N°05

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 janvier 2019, 05


Texte (pseudonymisé)
N° 05/CJ-P du répertoire ; N° 2018-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; JANVIER C C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit – Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°002/2017 du 09 janvier 2017 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou par lequel maître Olga ANASSIDE, conseil de Janvier C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/17 rendu

le 06 janvier 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à ...

N° 05/CJ-P du répertoire ; N° 2018-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; JANVIER C C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit – Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°002/2017 du 09 janvier 2017 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou par lequel maître Olga ANASSIDE, conseil de Janvier C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/17 rendu le 06 janvier 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/2017 du 09 janvier 2017 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou, maître Olga ANASSIDE, conseil de Janvier C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/17 rendu le 06 janvier 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°4524/GCS du 29 mai 2018, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à maître Olga ANASSIDE qui, après réception a, par correspondance du 06 juin 2018, fait savoir à la Cour qu’elle n’a personnellement pas occupé pour le demandeur et ne pourra donc pas produire de mémoire ampliatif dans le dossier;

Que par lettres n°s4943 et 5527/GCS des 21 juin et 08 août 2018, janvier C a été mis en demeure de constituer avocat et de produire son mémoire ampliatif par l’organe de celui-ci ;

Que par lettres n°4944/GCS et n°5525/GCS des 21 juin et 08 août 2018, reçues en son cabinet les 27 juin et 20 août 2018, maître Victor ADIGBLI, également conseil de Janvier C devant la cour d’appel a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif mais en vain ;

Sur la forclusion

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4, de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Que l’article 51 de la même loi énonce : «Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci- dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.»;

Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Janvier C forclos en son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ac B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa Ab A, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michéle O. A. X ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 25/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-25;05 ?
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