ARRÊTS DE FORCLUSION
N° 04/CJ-P du répertoire ; N° 2018-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; Af B Ag B Ad B Ac Ae Y C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit –Forclusion (Oui).
Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°02/17 du 15 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Casimir Marin HOUNTO, conseil de Af B, Ag B, Ad B et Ac Ae Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°157/2017 rendu le 12 juin 2017 par la chambre d’accusation de cette ville ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller
Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Aa Ab C en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/17 du 15 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Casimir Marin HOUNTO, conseil de Af B, Ag B, Ad B et Ac Ae Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°157/2017 rendu le 12 juin 2017 par la chambre d’accusation de cette ville ;
Que par lettre n°2032/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême reçue le 29 mars 2018, maître Casimir Marin HOUNTO a été mis en
demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’une nouvelle mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un mois lui a été adressée par lettre n°5283/GCS du 20 juillet 2018 reçue en son cabinet le 25 juillet 2018, sans réaction de sa part ;
Sur la forclusion
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4, de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Que l’article 51 de la même loi énonce : «Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.» ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Casimir Marin HOUNTO pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer les demandeurs forclos en leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af B, Ag B, Ad B et Ac Ae Y forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU
EtCONSEILLERS ;
Honoré G. ALOAKINNOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Aa Ab C, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,Le rapporteur,
Michèle O. A. X ADOSSOUHonoré G. A
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI