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25/01/2019 | BéNIN | N°04

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 janvier 2019, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE FORCLUSION

N° 04/CJ-P du répertoire ; N° 2018-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; Af B Ag B Ad B Ac Ae Y C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit –Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°02/17 du 15 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Casimir Marin HOUNTO, conseil de Af B, Ag B, Ad B et Ac Ae Y a élevé pourvoi en cassation co

ntre les dispositions de l’arrêt n°157/2017 rendu le 12 juin 2017 par la chambre d’accusation de cette ...

ARRÊTS DE FORCLUSION

N° 04/CJ-P du répertoire ; N° 2018-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; Af B Ag B Ad B Ac Ae Y C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit –Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°02/17 du 15 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Casimir Marin HOUNTO, conseil de Af B, Ag B, Ad B et Ac Ae Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°157/2017 rendu le 12 juin 2017 par la chambre d’accusation de cette ville ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller

Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab C en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/17 du 15 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Casimir Marin HOUNTO, conseil de Af B, Ag B, Ad B et Ac Ae Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°157/2017 rendu le 12 juin 2017 par la chambre d’accusation de cette ville ;

Que par lettre n°2032/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême reçue le 29 mars 2018, maître Casimir Marin HOUNTO a été mis en

demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Qu’une nouvelle mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un mois lui a été adressée par lettre n°5283/GCS du 20 juillet 2018 reçue en son cabinet le 25 juillet 2018, sans réaction de sa part ;

Sur la forclusion

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4, de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Que l’article 51 de la même loi énonce : «Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.» ;

Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Casimir Marin HOUNTO pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer les demandeurs forclos en leur pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Af B, Ag B, Ad B et Ac Ae Y forclos en leur pourvoi ;

Met les frais à leur charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Aa Ab C, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. X ADOSSOUHonoré G. A

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 25/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-25;04 ?
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