La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2019 | BéNIN | N°03

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 janvier 2019, 03


Texte (pseudonymisé)
N°03/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2017-24/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 Janvier 2019 ; - Ai A -LAZARE C - Ag AI C/ - Ak A - OLIVIER CAPO-CHICHI - EUGENE MANANFI GNANGNON - HILAIRE GBAGUIDI ET AUTRES

Droit foncier – Collectif de demandeurs – Association loi du premier juillet 1901 (non) – Individus ayant intérêt dans une cause commune (oui)

Action réelle immobilière – Collectif de demandeurs – Représentant du collectif – Reconnaissance du droit de propriété du représentant – Représentant membre du collectif (oui) – Décision ayant statué ultra petita (non)<

br>
Action réelle immobilière – Moyen non débattu devant les juges d’appel – Constat d’une o...

N°03/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2017-24/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 Janvier 2019 ; - Ai A -LAZARE C - Ag AI C/ - Ak A - OLIVIER CAPO-CHICHI - EUGENE MANANFI GNANGNON - HILAIRE GBAGUIDI ET AUTRES

Droit foncier – Collectif de demandeurs – Association loi du premier juillet 1901 (non) – Individus ayant intérêt dans une cause commune (oui)

Action réelle immobilière – Collectif de demandeurs – Représentant du collectif – Reconnaissance du droit de propriété du représentant – Représentant membre du collectif (oui) – Décision ayant statué ultra petita (non)

Action réelle immobilière – Moyen non débattu devant les juges d’appel – Constat d’une occupation immobilière par les juges du fond – Prescription extinctive - Omission à statuer (non) -

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant décidé qu’il n’y a pas lieu de considérer un collectif des propriétaires terriens et leurs acquéreurs comme une association au sens de la loi du premier juillet 1901, dont l’action en justice est subordonnée aux formalités attributives de la personnalité juridique, mais comme des individus ayant chacun un intérêt à affirmer dans une cause commune.

N’ont pas statué ultra petita et modifié les termes du litige, les juges d’appel ayant confirmé le droit de propriété immobilière du représentant d’un collectif, demandeur à l’instance, au même titre que les autres membres de ce collectif, dès lors que ledit représentant en est lui-même membre.

Il n’y a pas de la part des juges d’appel, omission de statuer sur un moyen, lorsque ce moyen n’a pas fait l’objet de débat devant eux ; de même, ont répondu sur le moyen tiré de la prescription, les juges du fond ayant attribué le droit de propriété foncière à une partie après le constat d’une occupation effective des lieux litigieux.

La Cour,

Vu les actes n°s003, 004 et 005/16 des 11 et 16 août 2016 du greffe de la cour d’appel d’Aa, par lesquels Ai A, Aj C et Ag AI, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt

n°011/2ème CC-PF/16 rendu le 20 juillet 2016 par la cour d’appel d’Aa statuant en matière de droit de propriété foncière ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt cinq janvier deux mille dix- neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°s003, 004 et 005/16 des 11 et 16 août 2016 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ai A, Aj C et Ag AI, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°011/2ème CC-PF/16 rendu le 20 juillet 2016 par la cour d’appel d’Aa statuant en matière de droit de propriété foncière ;

Que par lettre n°3247/GCS du 14 novembre 2017 les requérants ont été invités à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs

moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que les consignations ont été payées et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que seul le cabinet d’avocat des frères B et AG a, déclaré s’en tenir à son mémoire en défense ;

Que le dossier est en état ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que les pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de les déclarer recevables ;

Au fond

1- Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ae du 10 décembre 2010, les héritiers de feu Af A et 46 autres personnes ont saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa en confirmation de leur droit de propriété sur un domaine d’une superficie de six mille sept cent vingt neuf hectares quatre vingt ares et soixante quinze centiares (6.729ha 80a 75ca) situé entre la rivière Davla et le fleuve Zou, dans l’arrondissement de Savalou-Agah, commune de Savalou que leur contestent Ai A, Aj C et autres ;

Que vidant son délibéré, le tribunal de Savalou à qui le dossier a été transféré dès sa mise en fonction a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ai A et consorts sur une superficie évaluée à environ cent (100) hectares qu’ils occupaient déjà de façon paisible et qui abrite le hameau Ah, confirmé le droit de propriété des demandeurs sur le reste du domaine querellé

et ordonné le déguerpissement des consorts A du domaine revenant aux demandeurs ;

Que sur appel de maître Claude HOUNYEME, conseil des consorts C, la cour d’appel d’Aa, statuant en matière civile de droit de propriété, a déclaré nul le jugement rendu pour violation de la loi (défaut d’indications dans le dispositif de l’identité des limitrophes et la contenance de la portion de l’immeuble attribuée aux intimés) et, évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété des héritiers A et C sur la portion de cent (100) hectares, celui des consorts GBAGUIDI sur le reste, soit six mille six cent vingt neuf hectares quatre vingt ares et soixante quinze centiares (6.629ha 80a 75ca) et fait défense aux héritiers C de troubler les héritiers GBAGUIDI dans la jouissance de leur bien ;

Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

- Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 24 du décret organique du 03 décembre 1931 portant réorganisation de la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF) et 23 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce que, pour confirmer leur droit de propriété sur le domaine de superficie six mille six cent vingt neuf hectares quatre vingt ares et soixante quinze centiares (6.629ha 80a 75ca) sis à Savalou-Agah, les juges d’appel ont reconnu au « collectif des propriétaires terriens et leurs acquéreurs » l’existence juridique, la personnalité morale et admis Ak A pour assurer légalement leur représentation en justice, alors que, selon le moyen, ce collectif ne peut être régi que par la loi du 1er juillet 1901 et constituer une association régulièrement reconnue et déclarée avec un récépissé de reconnaissance officielle délivré par le ministère de l’intérieur ;

Qu’à défaut, le collectif des propriétaires terriens de Savalou-Agah n’a aucune personnalité morale et ne peut comparaître personnellement, ni se faire représenter ;

Que Ak A n’a pu préciser son lien de parenté avec ses mandants et n’est pas notable non plus ;

Que cet arrêt viole manifestement la loi et encourt cassation ;

Mais attendu que, pour défendre personnellement ou par mandat une cause dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont concernées, celles-ci ne sont pas obligées de se constituer en association au sens de la loi du 1er juillet 1901 ;

Qu’il leur suffit de justifier d’un intérêt légitime et actuel ; aucune disposition légale ne les obligeant à se faire représenter nécessairement par un parent ; Qu’en indiquant que « ….le collectif dont s’agit en l’espèce ne constitue pas une personne morale devant se faire enregistrer pour avoir une existence légale…. il s’agit plutôt d’individus ayant chacun un intérêt à affirmer dans une cause commune …. qu’il ne s’agit nullement d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901 », les juges d’appel ont fait une bonne application de la loi ; Que le moyen n’est pas fondé ;

- Sur le deuxième moyen tiré du caractère ultra petita de l’arrêt n°011/2ème

CC-PF du 20 juillet 2016

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué ultra petita, en ce que, tant dans sa requête introductive d’instance que dans ses propres déclarations devant les juges du fond, Ak A n’a fait que demander la confirmation du droit de propriété du prétendu collectif des propriétaires terriens et acquéreurs de Savalou-Agah sur le domaine litigieux ; qu’il n’a jamais demandé la confirmation de son propre droit de propriété sur quelque domaine que ce soit, alors que, selon le moyen, l’arrêt de la cour a confirmé son droit de propriété au même titre que celui des personnes qu’il prétend représenter ; Que ce faisant, la cour d’appel a transgressé la demande et l’objet du litige, exposant ainsi sa décision à annulation et cassation ;

Mais attendu que la liste nominative des personnes composant le collectif des propriétaires terriens et acquéreurs de Savalou-Agah se trouve jointe à la requête aux fins de confirmation de droit de propriété en date du 10 décembre 2010 adressée au président du tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa ;

Que Ak A membre du collectif dont il assure la représentation, y figure comme acquéreur de Y Ad, et que la cour d’appel n’a donc pas statué ultra petita ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

- Sur le troisième moyen tiré de l’omission de statuer

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de se prononcer sur la nullité soulevée quant à la décision du premier juge ayant statué ultra petita, sur un ’’donner acte’’ concernant les cent vingt cinq (125) mandats renouvelés et la prescription extinctive, alors que, selon le moyen, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’ainsi cet arrêt accuse une modification arbitraire des termes du litige et encourt cassation ;

Mais attendu que Ak A fait partie de ceux qui, chacun pour sa part, revendiquent une portion du domaine litigieux ;

Que c’est d’ailleurs en raison de cette communauté de cause qu’a été créé le collectif dont il a la représentation ;

Que cette représentation ne saurait annihiler ses propres droits qui du reste justifient son appartenance au collectif dont s’agit ;

Que les juges d’appel, en confirmant individuellement le droit de propriété de chacun des membres du collectif des propriétaires terriens et acquéreurs de AH dont Ak A, n’ont pas modifié les termes de la demande et n’ont en conséquence pas transgressé la loi ;

Qu’en outre la question des ’’cent vingt cinq (125) mandats renouvelés’’ n’ayant pas fait l’objet de débat devant la cour d’appel, il ne peut être reproché à celle- ci de n’y avoir pas statué, même si cette préoccupation a été mentionnée dans les notes de plaidoirie complémentaires du conseil des appelants ;

Que par ailleurs, en énonçant que : « Les enfants de A Ab et les occupants de son chef ont développé leurs activités agricoles autour dudit hameau sur une superficie de cent (100) hectares environ … que cette occupation effective recommande que le droit de propriété de A Ab et consorts soit confirmé sur les cent (100) hectares abritant le hameau Ah et les champs qui s’y rattachent », l’arrêt s’est prononcé sur la prescription extinctive ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs ;

reçoit en la forme les présents pourvois ;

les rejette quant au fond ;

met les frais à la charge de Ai A, Aj C et Ag AI.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU Président par intérim à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Honoré ALOAKINNOU

EtCONSEILLERS ;

Ac Z

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt cinq janvier deux mille dix- neuf, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président-RapporteurLe Greffier

Michèle CARRENA ADOSSOUHortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 25/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-25;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award