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25/01/2019 | BéNIN | N°02

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 janvier 2019, 02


Texte (pseudonymisé)
N° 02/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-014/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; Ac A C/ Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel (CLCAM) Kpomassè



Procédure civile-Défaut de consignation-Déchéance (Oui).

Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi (Oui).

La Cour,

Vu l’acte n°13/2016 du 07 octobre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ac A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/CM/

2016 rendu le 02 juin 2016 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à ...

N° 02/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-014/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; Ac A C/ Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel (CLCAM) Kpomassè

Procédure civile-Défaut de consignation-Déchéance (Oui).

Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi (Oui).

La Cour,

Vu l’acte n°13/2016 du 07 octobre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ac A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/CM/2016 rendu le 02 juin 2016 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab B en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°13/2016 du 07 octobre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ac A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/CM/2016 rendu le 02 juin 2016 par la chambre civile moderne de cette cour;

Que par lettre n°2025/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 30 mars 2018, maître Gilbert ATINDEHOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi

n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation n’a pas été payée alors même qu’il n’existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire formulée pour le compte de Ac A, demanderesse au pourvoi ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ; SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’au termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai» ;

Qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la consignation n’a pas été payée par la demanderesse au pourvoi et aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient par conséquent de déclarer Ac A déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Ac A déchue de son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Aa Ab B, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président,Le Rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUHonoré G. ALOAKINNOU

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 25/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-25;02 ?
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