N° 02/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-014/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; Ac A C/ Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel (CLCAM) Kpomassè
Procédure civile-Défaut de consignation-Déchéance (Oui).
Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi (Oui).
La Cour,
Vu l’acte n°13/2016 du 07 octobre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ac A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/CM/2016 rendu le 02 juin 2016 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Aa Ab B en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°13/2016 du 07 octobre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ac A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/CM/2016 rendu le 02 juin 2016 par la chambre civile moderne de cette cour;
Que par lettre n°2025/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 30 mars 2018, maître Gilbert ATINDEHOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi
n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée alors même qu’il n’existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire formulée pour le compte de Ac A, demanderesse au pourvoi ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ; SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’au termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai» ;
Qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la consignation n’a pas été payée par la demanderesse au pourvoi et aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer Ac A déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchue de son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE
etCONSEILLERS ;
Honoré G. ALOAKINNOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Aa Ab B, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président,Le Rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOUHonoré G. ALOAKINNOU
Le Greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA