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25/01/2019 | BéNIN | N°01

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 janvier 2019, 01


Texte (pseudonymisé)
N° 01/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-18/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; Aa C C/ Af B épouse C

Procédure civile – Etat des personnes et de la famille – Pension alimentaire – Montant – Appréciation souveraine des juges du fond.

Principe du droit international privé – Etat des personnes – Epoux de nationalité différentes – Divorce – Effets – Loi applicable – Violation de la loi (Oui) – Cassation (Oui).

La détermination du montant de la pension alimentaire est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement.>
En droit international privé, lorsque les époux sont de nationalités différentes, la loi applicables...

N° 01/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-18/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 janvier 2019 ; Aa C C/ Af B épouse C

Procédure civile – Etat des personnes et de la famille – Pension alimentaire – Montant – Appréciation souveraine des juges du fond.

Principe du droit international privé – Etat des personnes – Epoux de nationalité différentes – Divorce – Effets – Loi applicable – Violation de la loi (Oui) – Cassation (Oui).

La détermination du montant de la pension alimentaire est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement.

En droit international privé, lorsque les époux sont de nationalités différentes, la loi applicables aux effets du divorce est la loi du for.

La Cour,

Vu l’acte n°48/2002 du 19 juillet 2002 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°61/2002 rendu le 18 juillet 2002 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 25 janvier 2019 le conseiller

Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°48/2002 du 19 juillet 2002 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°61/2002 rendu le 18 juillet 2002 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°357/GCS du 16 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Alexandrine SAÏZONOU a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que maître Agnès CAMPBELL, conseil de Af B épouse C n’a pas produit de mémoire en défense ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué, que courant septembre 1984, Aa C et Af B ont contracté mariage à Kiev (Ukraine) en URSS suivant les dispositions de la loi Soviétique ;

Que de cette union, sont nés, le 04 mai 1995 à Kiev, Ae Aa C et le 17 décembre 1990 à Cotonou, Ai Ag C ;

Que par suite de mésentente, Af B épouse C a introduit au tribunal de première instance de Cotonou, une action en divorce contre son époux ;

Que le tribunal saisi ayant donné gain de cause à Af B, Aa C a interjeté appel ;

Que la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°61/2002 du 18 juillet 2002 ; Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses deux branches :

Première branche : Violation des dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de la famille de la Fédération de Russie

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir condamné Aa C à payer une pension alimentaire de cent mille (100.000) francs CFA à Af B sur le fondement de l’article 81 du code de la famille de la Fédération de Russie, alors que, selon la branche du moyen, les dispositions de l’article 81 alinéa 1 de la loi Russe autorisent à ne le condamner que pour le 1/3 de ses revenus qui sont de cent quinze mille sept cent trente sept (115.737) francs ;

Mais attendu que si le code de la famille de la Fédération de Russie dispose en son article 81 alinéa 1 que : « A défaut d’un accord pour le payement de la pension alimentaire aux enfants mineurs le tribunal s’engage à le faire payer mensuellement par les parents dans la proportion suivante :

pour un enfant : ¼ des revenus des parents ;

pour deux (02) enfants :des revenus des parents ;

1

3

pour trois (03) enfants et plus : ½ des revenus des parents » ,

le même article, en son alinéa 2 précise que cette pension alimentaire peut être revue à la baisse ou à la hausse selon la situation matérielle et matrimoniale des parties ou compte tenu d’autres circonstances qui méritent une attention particulière ;

Qu’il s’agit ici donc d’une question de fait que les juges du fond ont souverainement appréciée avant d’entrer en condamnation contre Aa C ;

Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Deuxième branche : violation de la loi applicable aux effets patrimoniaux du divorce des époux C

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi applicable aux effets patrimoniaux du divorce des époux C, en ce que les juges d’appel ont appliqué la loi de la Fédération de Russie aux effets patrimoniaux du divorce des époux C, alors que, selon cette branche du moyen, c’est la lex fori (ou la loi du for) qui est applicable aux effets dudit divorce et la loi applicable dans le cas d’espèce est la loi béninoise ;

Attendu en effet qu’il est de principe en droit international privé que la loi applicable aux effets du divorce entre époux de nationalités différentes est la loi de for, en l’espèce la loi béninoise ;

Qu’en mentionnant qu’ « en droit international privé les effets patrimoniaux du divorce sont soumis à la loi du régime matrimonial » pour constater que les époux C se sont mariés selon la loi Russe et décider que la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur divorce est la loi de la Fédération de Russie, les juges d’appel ont violé un principe de droit international privé ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°61/2002 rendu le 18 juillet 2002 par la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire, PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ah Ad A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ac Ab X, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président Rapporteur,Le Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 25/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-25;01 ?
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