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11/01/2019 | BéNIN | N°02

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 janvier 2019, 02


Texte (pseudonymisé)
N° 02/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-16/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 11 janvier 2019 ; -JOSEPHINE HOUNYE REP/ Ae C - Ah Z C/ Ab Y

Action réelle immobilière - Demande d’annulation d’une vente immobilière – Prescription extinctive – Moyen d’ordre public – Conclusions accessoires - Défaut de réponse à conclusions (non)

Action réelle immobilière – Possession paisible et notoire - Prescription de dix (10) ans – Troubles tardifs à la jouissance du droit de propriété Action réelle immobilière – Convention de cession immobilière – Signatures des parties

– Accord sur la chose et sur le prix - Prescription extinctive - Vice du consentement (non) – Mo...

N° 02/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-16/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 11 janvier 2019 ; -JOSEPHINE HOUNYE REP/ Ae C - Ah Z C/ Ab Y

Action réelle immobilière - Demande d’annulation d’une vente immobilière – Prescription extinctive – Moyen d’ordre public – Conclusions accessoires - Défaut de réponse à conclusions (non)

Action réelle immobilière – Possession paisible et notoire - Prescription de dix (10) ans – Troubles tardifs à la jouissance du droit de propriété Action réelle immobilière – Convention de cession immobilière – Signatures des parties – Accord sur la chose et sur le prix - Prescription extinctive - Vice du consentement (non) – Moyen accessoire

Encourt rejet, le moyen tiré du défaut de réponse, par les juges d’appel, au moyen d’annulation d’une vente immobilière dès lors que, ayant constaté l’intervention d’une prescription extinctive par possession paisible, notoire, non interrompue et non équivoque du domaine litigieux, il n’y avait plus lieu de statuer sur des conclusions désormais accessoires, ladite possession étant d’ordre public.

Justifient légalement leur décision, les juges d’appel ayant fondé le droit de propriété immobilière d’une partie sur le domaine litigieux sur le constat de l’intervention de la prescription de dix (10) ans, par possession paisible et notoire, les troubles à la jouissance dudit bien n’étant survenus qu’après ce délai.

Encourt rejet, le moyen tiré du vice du consentement, s’agissant d’une convention de cession immobilière, dès lors que l’accord des parties sur la chose et sur le prix est matérialisé par leurs signatures et que les juges d’appel ont fondé prioritairement leur décision sur la prescription extinctive intervenue.

La Cour,

Vu les actes n°s10 et 11 du 29 juillet et 05 août 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels Ae C, représentant Aa et Ah Z, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les

dispositions de l’arrêt n°012 rendu le 21 juillet 2015 par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de droit de propriété foncière ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi onze janvier deux mille dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°s10 et 11 du 29 juillet et 05 août 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ae C représentant Aa et Ah Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°012 du 21 juillet 2015 rendu par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de droit de propriété foncière ;

Que par lettres n°s0707 et 0708/GCS en date du 13 octobre 2016 du greffe de la Cour suprême, Ae C représentant Aa et Ah Z a été mis en demeure de constituer avocat, de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

EN LA FORME

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de les recevoir ;

AU FOND

Faits et procédures

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par convention de vente en date à Abomey- Calavi du 03 mars 1986 affirmée par le sous-préfet de la même localité, Ag X a vendu à Ab Y, un domaine sis à Ac à Glo- Djigbé de superficie 1 ha 03ca au prix convenu d’accord partie de deux cent mille (200.000) francs CFA ;

Que neuf (09) années plus tard, son mitoyen Af B lui a vendu une allée de 3,01 mètres de largeur et 25,08 mètres de longueur qu’il empruntait pour se rendre sur le domaine ;

Que cinq (05) années après l’achat de l’allée, soit quinze (15) années après l’acquisition du domaine, les défenderesses y ont planté de l’ananas sous prétexte que le domaine leur a été laissé en héritage par leur père ;

Qu’après de longues discussions et médiations, Ab Y a dû racheter le domaine auprès de ces dernières au prix d’un million (1.000.000) francs CFA, qu’elles n’ont finalement encaissé qu’après moult chantages de leur part ;

Que Ab Y a alors saisi le tribunal de Cotonou aux fins de confirmation de son droit de propriété sur le domaine, et de cessation des troubles dont il est l’objet de la part des défenderesses ;

Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a rejeté les prétentions de Ab Y, a dit qu’en l’état, Ad Z demeure propriétaire du domaine, et confirmé le droit de propriété de ce dernier ;

Que sur appel de Ab Y, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, a dit qu’il y a prescription extinctive, confirmé en conséquence le droit de propriété de Ab Y sur le domaine querellé et donné acte à ce dernier de ce qu’il a consigné au Trésor public la somme de un million (1.000.000) francs CFA pour le compte de Ae C représentant Aa et Ah Z ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motifs en ce que, les juges d’appel, pour confirmer le droit de propriété de Ab Y se sont bornés à affirmer que « … le sieur Ag X a témoigné facilement de leur droit de propriété sans pour autant dire le sort réservé aux sommes qu’il a encaissées » alors que, selon le moyen, les défenderesses ont sollicité

l’annulation de la vente intervenue entre les nommés Ag X et Ab Y ;

Que tierces à la vente intervenue, elles ne sauraient en faire les frais notamment quant au silence gardé par le nommé Ag X sur la destination des sommes qu’il a perçues ;

Que la vente de la chose d’autrui est nulle et de nul effet ;

Qu’en motivant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont entaché leur décision de défaut de réponse à conclusion et que l’arrêt encourt annulation ;

Mais attendu que l’arrêt querellé énonce : « … que de 1986 à 2001 soit pendant quinze (15) bonnes années monsieur HONVOH Vincent a publiquement et paisiblement exploité son domaine sans jamais être troublé par qui que ce soit … qu’il a eu une possession paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque pendant plus de dix (10) ans …. qu’il y a lieu de dire que le présomptif préexistant de mesdames Z Aa et Z Ah est éteint par la prescription » ;

Qu’en se déterminant ainsi, et en fondant leur décision sur la prescription, motif d’ordre public, les juges d’appel n’avaient plus besoin d’examiner d’autres chefs de demandes désormais accessoires ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ses deux branches

Première branche du moyen : violation de l’article 30 du code foncier et domanial

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 30 du code foncier et domanial en ce que, pour confirmer le droit de propriété de Ab Y, les juges d’appel ont estimé qu’il a joui d’une possession paisible et notoire, et occulté les causes de suspension de la prescription telles que la

reconnaissance en 2001 par l’intéressé du droit de propriété des défenderesses et le fait que celles-ci n’ont eu connaissance de la transaction intervenue que courant l’an 2000, alors que, aux termes des dispositions de l’article 2248 du code civil, la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il est prescrit est une cause d’interruption de la prescription, qui ne peut commencer à courir en l’espèce qu’à compter de l’an 2000 ;

Qu’en sa qualité de gardien des lieux, Ag X, ne peut prescrire, et qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont fait une mauvaise application de la loi ;

Mais attendu que les causes sus citées sont intervenues alors même que le délai de prescription de dix (10) ans était déjà accompli, plus de quinze (15) années s’étant écoulées entre l’acquisition du domaine par Ab Y et l’intervention de Aa et Ah Z ;

Qu’en constatant que courant 2001, Aa et Ah Z ont entrepris de troubler Ab Y dans la jouissance paisible de son bien et en concluant par ailleurs que les défenderesses « …. n’ont nullement prouvé leur droit de propriété sur ledit domaine », les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Seconde branche du moyen : violation de l’article 1108 du code civil

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1108 du code civil en ce que, les défenderesses n’auraient pas voulu transiger avec Ab Y, si elles n’étaient pas légitimes propriétaires et que leur refus de céder le domaine querellé à la somme de un million (1.000.000) de francs CFA tenait plutôt au caractère dérisoire du prix proposé ;

Qu’en cas de défaut de consentement, comme c’est le cas en l’espèce, il ne peut y avoir convention et le procès-verbal du 30 juillet 2002 perd toute valeur juridique ;

Mais attendu que le procès-verbal dont s’agit est signé de toutes les parties, matérialisant ainsi leur accord sur la chose et le prix ;

Qu’en décidant de retenir prioritairement comme fondement juridique de leur décision la prescription extinctive, les juges d’appel ne sont plus tenus d’examiner d’autres demandes ;

Que cette branche du moyen n’est également pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette, quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa et Ah Z ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire;

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ai A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUMongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 11/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-11;02 ?
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