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11/01/2019 | BéNIN | N°01

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 janvier 2019, 01


Texte (pseudonymisé)
N° 01/CJ-DF du Répertoire ; N° 2015-08/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 11 janvier 2019 ; HOIRIE PAUL KINGNIDE BADA C/ Ag B ET Ab B REPRESENTES PAR MARIE ET JOSEPHINE BADA

Droit foncier-Annulation de vente de terrain indivis-Confirmation du droit de propriété-Prescription extinctive (Oui).

La prescription extinctive produit ses effets à l’égard de tout présumé propriétaire de terrain qui laisse occuper de façon paisible, notoire et sans équivoque son immeuble pendant plus de dix (10) ans.

La Cour,

Vu l’acte n°13 du 08 décembre 2014 du greffe de la cour

d’appel de Cotonou par lequel maître Friggens ADJAVON, conseil de la hoirie Paul Aa Ae B, ...

N° 01/CJ-DF du Répertoire ; N° 2015-08/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 11 janvier 2019 ; HOIRIE PAUL KINGNIDE BADA C/ Ag B ET Ab B REPRESENTES PAR MARIE ET JOSEPHINE BADA

Droit foncier-Annulation de vente de terrain indivis-Confirmation du droit de propriété-Prescription extinctive (Oui).

La prescription extinctive produit ses effets à l’égard de tout présumé propriétaire de terrain qui laisse occuper de façon paisible, notoire et sans équivoque son immeuble pendant plus de dix (10) ans.

La Cour,

Vu l’acte n°13 du 08 décembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Friggens ADJAVON, conseil de la hoirie Paul Aa Ae B, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°021 rendu le 11 novembre 2014 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi onze janvier deux mille dix-neuf, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°13 du 08 décembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Friggens ADJAVON, conseil de la hoirie Paul Aa Ae B, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°021 rendu le 11 novembre 2014 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettre n°4367/GCS du 16 novembre 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Friggens ADJAVON a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le Parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que maître Friggens ADJAVON a produit ses observations ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédures

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 09 janvier 2006, Ad B et sa sœur Ah B ont attrait Pierre et Ab B devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou aux fins

d’annulation des ventes opérées sur le domaine que leur a légué leur feu père et de confirmation du droit de propriété de la hoirie BADA sur l’entièreté dudit domaine ;

Que suite à la mise en service du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, cette requête et les pièces y afférentes y ont été transmises pour compétence ;

Que statuant sur le mérite de cette requête, le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a, par jugement n°014/2CB/11 du 02 septembre 2011, dit et jugé que le silence gardé pendant plusieurs décennies face à l’occupation par des personnes autres que leurs frères et sœurs, suppose que Ad et Ah B, ont consenti aux ventes opérées par Pierre et Af B, puis confirmé le droit de propriété des acquéreurs sur les parcelles en cause ;

Que sur appel de Ad et Ah B, la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement n°014/2CB/11 du 02 septembre 2011 en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen tiré de la prescription sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que, pour confirmer le droit de propriété des acquéreurs sur les parcelles incriminées, les juges de la cour d’appel ont fait application des articles 17 du décret organique du 03 décembre 1931 et 30 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, alors que, selon le moyen, la survenance du litige remonte à 2005, lors des travaux de recasement ; qu’avant cette date, aucun des héritiers à l’exception de Ag B n’avait connaissance d’aucune vente pour faire courir la prescription extinctive ;

Qu’interpellé en 2003 par ses sœurs Ad et Ah B, suite à l’implantation d’une plaque sur une portion du domaine, Ag B leur avait répondu qu’il voulait quitter l’indivision en cédant sa part ;

Mais attendu que lesdites parcelles étaient occupées par les acquéreurs jusqu’aux opérations de lotissement sans aucune réaction des autres co- héritiers ;

Que cette occupation était notoire, paisible, sans équivoque et a duré plus de dix (10) ans ;

Qu’en relevant que « pour avoir laissé occuper de façon paisible, notoire et sans équivoque les acquéreurs de leur domaine successoral pendant plus de dix (10) ans, soit vingt-six (26) ans environ, dame Ad B et ses sœurs ont fait preuve d’une inertie et d’une négligence dans l’exercice de leur droit et qu’il s’ensuit qu’il y a une prescription extinctive à leur égard », les juges de la cour d’appel de Cotonou n’ont ni mal apprécié les faits, ni violé la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette, quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ad et Ai B ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire; PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ac A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze janvier deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 11/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-01-11;01 ?
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