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27/12/2018 | BéNIN | N°2015-1 10/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 décembre 2018, 2015-1 10/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°283/CA du Répertoire
N° 2015-1 10/CA1 du Greffe
Arrêt du 27 décembre 2018
AFFAIRE :
C Aa et cinq autres
Ministre de la Justice, de la Législation et
des Droits de l'Homme (MJLDH) et autres représentés par l’Agent Judiciaire du Trésor REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 23 juillet 2015, enregistrée au Greffe le 03 août 2015 sous le n°656/GCS, par laquelle C Aa, BABA Ad, A Ac, KPATINVO Lazare, KPO

KA Isaïe et B Ab, ayant pour conseil, maître Gabriel DOSSOU, avocat au barreau du Bénin, ont sais...

Ahophil
N°283/CA du Répertoire
N° 2015-1 10/CA1 du Greffe
Arrêt du 27 décembre 2018
AFFAIRE :
C Aa et cinq autres
Ministre de la Justice, de la Législation et
des Droits de l'Homme (MJLDH) et autres représentés par l’Agent Judiciaire du Trésor REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 23 juillet 2015, enregistrée au Greffe le 03 août 2015 sous le n°656/GCS, par laquelle C Aa, BABA Ad, A Ac, KPATINVO Lazare, KPOKA Isaïe et B Ab, ayant pour conseil, maître Gabriel DOSSOU, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à payer à chacun d’eux, la somme de cent millions (100.000.000) de francs ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition. organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport, l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi s,
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requ érants exposent :
Qu'ils ont fait valoir leur droit à la retraite après trente (30) années de bons et loyaux services rendus à l’état béninois dans le corps des greffiers pour les uns et celui des officiers de justice pour les autres ;
Qu'ils étaient régis par le décret n°85-380 du 11 septembre 1985 pour les greffiers et par le décret n°98-213 du 11 mai 1998 en ce qui concerne les officiers de justice ;
Mais que depuis l’année 2007, un seul et unique texte, la loi n°2007-01 du 29 mai 2007, régit désormais le corps des greffiers et celui des officiers de justice ;
Qu’aux termes des articles 79 et 80 de ladite loi, il est prévu au profit des greffiers et officiers de justice précédemment régis par les décrets ci-dessus cités, une formation d’une année, en vue du reclassement de ces derniers dans des grades supérieurs ;
Que les modalités de cette formation sont, conformément auxdites dispositions, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la fonction publique, de l’enseignement supérieur et des finances ;
Qu’il en résulte que les quatre ministres précités doivent, conformément à la loi n°2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice, se concerter, prendre un arrêté qui déterminera les modalités de l’organisation de la formation prévue par la loi à leur profit et procéder à l’organisation effective de ladite formation ;
Que cependant, alors qu’ils étaient bel et bien régis par les décrets n°85-380 du 11 septembre 1985 et n°98-213 du 11 mai 1998 et étaient tous en activité au moment de la promulgation de la loi n°2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice, les ministres en cause n’ont rien fait dans le sens de la prise de l’arrêté interministériel ni dans celui de l’organisation de la formation prévue ;
Que ce n’est que le 10 mars 2008 que les ministres visés par la loi n°2007-01 du 29 mai 2007 ont cru devoir prendre l’arrêté n°059/ MJLDH/MEF/MTFP/MESRS/CAB/SGM/DRH/SRCFP/SA définissant les modalités et fixant le programme de la formation des greffiers et officiers de justice en vue de leur reclassement ;
Qu’en application de l’article 2 dudit arrêté interministériel, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme a, par arrêtés n°0141/MILDH/DC/SGM/DRH/SGA/SA et 3
n°0142/MILDH/DC/SGM/DRH/SGA/SA du 10 juin 2008, portant respectivement "ouverture de la formation de la première vague des anciens greffiers en vue de leur reclassement” et “ouverture de la formation de la première vague des officiers de justice en vue de leur reclassement", ouvert la formation à l'intention de quarante huit (48) greffiers et dix huit (18) officiers de justice pour compter du 1“ juillet
Que quand bien même ils réunissent tous les conditions requises pour suivre ladite formation, ils en ont été exclus alors que le 29 mai 2007, date à laquelle la loi instituant la formation a été promulguée, ils étaient encore en activité ;
Que c’est en cet état que suite à leur admission à la retraite, ils ont, par recours gracieux en date du 1” avril 2013, sollicité du ministre du Travail et de la Fonction Publique, leur reclassement en application des articles 79 et 80 de la loi n°2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice ;
Qu’aucune suite n’a été donnée à temps à ce recours ;
Qu’il a fallu qu’ils relancent à maintes reprises ledit ministre avant qu’il ne daigne répondre après vingt deux mois quatorze jours.
Qu’ainsi, par lettre en date du 04 février 20015, le ministre du travail, de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle a rejeté la demande de reclassement qu’ils ont sollicitée, motifs pris de ce qu’ils ne seraient plus à au moins trois (03) années de leur départ à la retraite en considérant la date prévisible de fin de la formation ;
Que face à ce rejet de leur demande, ils sont fondés à s’adresser à justice, en saisissant la Chambre administrative de la Cour suprême de la décision de rejet qui leur a été ainsi opposée, par le présent recours de plein contentieux :
Considérant que les requérants fondent leur recours, d’une part, sur la responsabilité administrative du ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, du ministre du Travail et de la Fonction Publique, du ministre de l’Enseignement Supérieur et du ministre de l’Economie et des Finances ;
Qu’ils soutiennent que cette faute est constituée par la violation de la loi par le refus de son application et par la violation du principe du respect des droits acquis ;
Considérant qu’ils soutiennent d’autre part, que cette faute a engendré pour eux, un préjudice économique et moral certain et réel dont ils sont fondés à réclamer réparation ; y ; 4
Qu'ils sollicitent par conséquent, que la Cour condamne conjointement et solidairement les divers ministres cités ci-dessus, à verser à chacun d’eux, la somme de cent millions à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi ;
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor, représentant les ministres en cause, soutient au principal, l’irrecevabilité du présent recours
Qu’il relève en effet que conformément à l’article 828 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le requérant doit, avant tout recours contentieux, provoquer une décision préalable de l’Administration relativement à l’objet de sa demande ;
Qu'il est aisé de constater que la demande de dommage-intérêts, objet du présent recours contentieux, n’a jamais été soumise à une décision préalable de l’Administration ;
Considérant qu’il relève au subsidiaire, le mal fondé des réclamations des requérants ;
Qu'il soutient que la responsabilité de l’Etat ne saurait être retenue puisque d’une part, cette dernière ne peut être définie ainsi qu’il est établi par l’article 1382 du code civil ;
Que d’autre part, les allégations des requérants relatives aux fautes commises par les ministres en cause, ne sont pas fondées au regard de l’ensemble des étapes qu’il a fallu observer dans le cadre de l’application de la loi n°2007-01 du 29 mai 2007 ;
Que de la même manière, le principe de l’intangibilité des droits acquis n’a pu être violé puisque les requérants ne remplissent pas les conditions pour prendre part à la formation ;
Que par conséquent, en l’absence de faute et de violation de la loi, la demande de réparation des requérants n’est pas fondée et ne saurait être favorablement accueillie par la Cour ;
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor soulève l’irrecevabilité du présent recours pour défaut de liaison du contentieux ;
Qu’il développe que conformément aux dispositions de l’article 828 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le requérant doit, avant tout recours contentieux, provoquer une décision préalable de l'Administration relativement à l’objet de sa demande ;
Qu’il en résulte que le recours contentieux est irrecevable en l’absence d’une demande préalable adressée à l’Administration ;
5
Que dans le cas d'espèce, les requérants, par lettre en date du 1°" avril 2013, ont saisi le ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle d’une demande de reclassement se fondant sur les dispositions des articles 79 et 80 de la loi n°2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice ;
Que se fondant sur la réponse négative de ce dernier à cette demande, ils ont saisi la Cour de céans d’une demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement les ministres en cause et l’Etat béninois à payer à chacun d’eux la somme de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Qu’il est aisé pour la cour de constater que la demande de dommages-intérêts objet du recours contentieux, n’a jamais été soumise à une décision préalable ni implicite ni explicite de l’Administration ;
Considérant qu’à cette assertion, les requérants opposent par l’organe de leurs conseils, que contrairement à ce que prétend l’Agent Judiciaire du Trésor, la décision préalable de l’Administration par rapport à l’objet de la demande ne fait aucunement défaut ;
Qu'en effet, après leur lettre du 1” avril 2013 et face au silence de l’Administration, ils ont introduit une autre lettre en date du 02 septembre 2014 ;
Que par cette dernière qui porte en objet «estimation des préjudices », ils ont, après exposé des différents préjudices subis par eux du fait de leur non-reclassement, fait une estimation en numéraire pour la réparation desdits préjudices ;
Qu’ainsi, à la date du 02 septembre 2014, ils ne réclamaient plus un quelconque reclassement, mais plutôt et de façon expresse et claire, des dommages-intérêts ;
Que d’ailleurs, c’est suite à cette dernière lettre qui a succédé à celles des 07 mai et 16 juillet 2014, que le ministre saisi, a par lettre en date du 04 février 2015, réagi à leur recours par une réponse négative, laquelle lettre constitue la décision préalable explicite de
Mais considérant, conformément aux allégations des requérants, que le ministre du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle a répondu à leur recours préalable par lettre en date du 04 février 2015 ;
Que conformément aux dispositions de l’article 828 de code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « En matière de plein contentieux, le recours peut être formé sans
condition de délai contre une décision implicite de rejet ; , z v } 6
Cependant, s’il intervient à n’importe quel moment une décision explicite sur la demande, sa notification fait courir le délai de recours ».
Qu’ainsi, dès lors qu’intervient une réponse de l'Administration suite au recours préalable, le requérant, en matière de plein contentieux, devient contraint par le délai de recours qui est de deux mois ;
Qu’il en ressort, qu’en l’espèce, les requérants disposaient d’un délai de deux mois à compter du 04 février 2015, date à laquelle l’Administration a répondu à leur requête, pour introduire leur recours contentieux ;
Que ce délai de deux mois arrivant à terme le 04 avril 2015, le présent recours contentieux introduit devant la Cour le 03 août 2015, est manifestement tardif quand bien même il a été transmis par voie postale le 20 juillet 2015 :
Qu’il y a lieu par conséquent, de déclarer le présent recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 23 juillet 2015 de C Aa, BABA Ad A Ac, KPATINVO Lazare, KPOKA Isaïe et B Ab, tendant à la condamnation de l’Etat béninois au paiement à chacun d’eux, de la somme de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour n’avoir pas organisé à leur profit, la formation d’un an en vue de leur reclassement, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Remy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-sept décembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
7
Nicolas Pierre BIAO, avocat general,
MINISTERE PUBLIC; Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ; Et ont signé,
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-1 10/CA1
Date de la décision : 27/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-12-27;2015.1.10.ca1 ?
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