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26/12/2018 | BéNIN | N°2007-47/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 décembre 2018, 2007-47/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 270/CA du répertoire
N° 2007-47 /CA3 du Greffe
Arrêt du 26 décembre 2018
AFFAIRE :
C Ab
Ad d’Abomey-Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Godomey du 19 mars 2007, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 30 mars 2007 sous le numéro 1155, par laquelle maître Prosper AHOUNOU, avocat au Barreau du Bénin a, pour le compte de Ab C, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté communa

l n°21/099/C-AC/SG/SAJP/DP/SP-C du 02 novembre 2006 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 po...

N° 270/CA du répertoire
N° 2007-47 /CA3 du Greffe
Arrêt du 26 décembre 2018
AFFAIRE :
C Ab
Ad d’Abomey-Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Godomey du 19 mars 2007, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 30 mars 2007 sous le numéro 1155, par laquelle maître Prosper AHOUNOU, avocat au Barreau du Bénin a, pour le compte de Ab C, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté communal n°21/099/C-AC/SG/SAJP/DP/SP-C du 02 novembre 2006 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Isabelle SAGBOHAN en son
Entendu l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose : (ÿ/_ Qu’en sa qualité de chef du village d’Akassato-centre, le projet de dragage de sable est l’un des problèmes cruciaux qu’il a rencontré au cours de son mandat ;
Que pour y trouver solution, il a adressé une demande de suspension dudit projet au président de la JSP-DHD le 17 septembre 2006 ;
Que c’est ainsi que par arrêté communal n°21/099/C- AC/SG/SAJP/DP/SP-C du 02 novembre 2006, il a été suspendu de ses fonctions de chef du village et remplacé par A X Aa ;
Qu’une telle situation s’analyse en une violation de la loi en ce que ledit arrêté est entaché d’irrégularités et mérite de ce fait annulation ;
Qu’il s’est aussitôt pourvu le 20 décembre 2006 par devant l’autorité communale, auteur de l’acte, d’un recours gracieux ;
Que bien que ce recours ait été reçu par l’autorité communale le 02 janvier 2007, aucune suite ne lui a été donnée à ce jour ;
Que deux mois s’étant écoulés sans suite à son recours, il est donc fondé à saisir la haute Juridiction ;
Que c’est pourquoi, il a introduit la présente action et sollicite de la Cour, l’annulation dudit arrêté ;
En la forme
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le présent recours vise l’annulation de l’arrêté communal n°21/099/C-AC/SG/SAJP/DP/SP-C du 02 novembre 2006 portant suspension de SOSSOU Prosper en qualité de chef du village d’Akassato-centre ;
Considérant que selon la loi électorale, le mandat au titre duquel il a exercé ses fonctions a déjà pris fin ;
Que de nouvelles élections locales ont été organisées
dans la commune d’Abomey-Calavi le 28 juin 2015 suivies a »
l’installation d’un nouveau conseil local pour le compte d’une nouvelle mandature ;
Que dans ces conditions, le recours de SOSSOU Prosper tendant à voir la Cour annuler l’arrêté communal n°21/099/C-AC/SG/SAJP/DP/SP-C du 02 novembre 2006 et ordonner sa réintégration dans ses fonctions de chef dudit village, au titre d’un mandat déjà arrivé à terme, a perdu son objet ;
Qu’il y a lieu de déclarer ledit recours sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Godomey du 19 mars 2007, de SOSSOU Prosper tendant à l’annulation de l’arrêté
novembre 2006, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3: les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne M. FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Etienne S. AHOUANKA
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- six décembre deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, Avocat général ;
Ac B,
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne M. FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-47/CA3
Date de la décision : 26/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-12-26;2007.47.ca3 ?
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