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26/12/2018 | BéNIN | N°2005-156/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 décembre 2018, 2005-156/CA et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N° 275/CA du Répertoire
N° 2005-156/CA; du Greffe
Arrêt du 26 décembre 2018
AFFAIRE :
ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES DU BENIN (ANCB) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 novembre 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 24 novembre 2005 sous le numéro 1131/CS/CA, par laquelle N’MOROU Bio ès qualités de maire de la commune de Djougou a saisi la haute Juridiction d’un recours tenda

nt à voir annuler les élections des membres du Bureau de l’Association Nationale des Communes...

DKK
N° 275/CA du Répertoire
N° 2005-156/CA; du Greffe
Arrêt du 26 décembre 2018
AFFAIRE :
ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES DU BENIN (ANCB) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 novembre 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 24 novembre 2005 sous le numéro 1131/CS/CA, par laquelle N’MOROU Bio ès qualités de maire de la commune de Djougou a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à voir annuler les élections des membres du Bureau de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) tenues les 10 et 11 novembre 2005 à Aa ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n ° 90-012 du 1°” juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’à l’issue des élections des membres du Bureau de l’Association Nationale des Communes du Bénin qui ont eu lieu le 11 novembre 2005 en présence de la majorité des maires des communes du Bénin, il a relevé que certains membres ont été élus à des postes de responsabilité en violation flagrante des statuts et règlement intérieur de l’ Association ;
Qu’il sollicite en conséquence l’annulation desdites élections ;
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le recours vise l’annulation des élections des membres du Bureau de l’ANCB, intervenues le 11 novembre 2005 et dont le mandat est de deux (02) ans conformément à l’article 11 alinéa 3 des statuts de l’Association ;
Que selon lesdits statuts, ce mandat a déjà pris fin ;
Que de nouvelles élections des membres du Bureau ont été organisées suivies de l’installation d’un nouveau Bureau pour le compte d’une nouvelle mandature ;
Que dans ces conditions, le recours de N'MOROU Bio tendant à voir la Cour prononcer l’annulation des élections des membres du Bureau de l’ANCB au titre d’un mandat déjà arrivé à terme, a perdu son objet ;
Qu’il y a lieu de dire que ledit recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1”: Le recours en date à Cotonou du 21 novembre 2005, de maître Louis A. FIDEGNON, conseil de N’MOROU Bio, tendant à l’annulation des élections des membres du Bureau de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) tenues les 10 et 11 novembre 2005 à Aa, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre
administrative ; X Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-six décembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ; Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier_——
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-156/CA;
Date de la décision : 26/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-12-26;2005.156.ca ?
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