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26/12/2018 | BéNIN | N°2004-71/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 décembre 2018, 2004-71/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°274/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-71/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 26 décembre 2018 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DJIKPADE GBESSOE
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 27 mai 2004, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 02 juin 2004 sous le numéro 538/CS/CA, par laquelle A Ab a saisi

la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux contre la préfecture des départements...

N°274/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-71/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 26 décembre 2018 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DJIKPADE GBESSOE
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 27 mai 2004, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 02 juin 2004 sous le numéro 538/CS/CA, par laquelle A Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux contre la préfecture des départements de l’Atlantique et du Littoral et l’Etat Béninois ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
En la forme
Considérant que le requérant expose : M 2
+ Qu’il est propriétaire d’un terrain sis à Godomey relevé à l’état des lieux avec une superficie de 1012 mètres carrés ;
Qu'il s'attendait à l’attribution d’au moins 700 mètres carrés à la fin des travaux de lotissement quand B Aa qui n’a jamais été propriétaire de terrain dans cette zone, a entrepris des travaux de construction sur une grande partie de son immeuble, en abattant les arbres qu’il y avait plantés;
Qu'il a saisi le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral le 29 janvier 2004 ;
Que n’ayant reçu aucune suite, il sollicite de la Cour de le recevoir dans son recours de plein contentieux contre la préfecture des départements de l’Atlantique et du Littoral et contre l’Etat béninois pour annuler l’opération de vente frauduleuse avec toutes les conséquences de droit ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 682 du Code général des impôts, le requérant doit apposer un timbre fiscal de dimension sur chaque feuillet de son recours ;
Considérant que par lettre n°2275/GCS du 11 juin 2004, le requérant a été invité en vain à cette fin ;
Considérant en outre que l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur, dispose en son article 45, alinéas 1 et 2 comme suit :
«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement. » ;
Considérant que par correspondance n°2274/GCS du 11 juin 2004, le requérant a été mis en demeure d’avoir à accomplir la formalité de consignation ;
Considérant qu’aucun récépissé au dossier ne justifie le paiement par lui de la consignation;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande d’assistance judiciaire n’a été formulée par celui-ci ;
Qu’il y a lieu de constater, au regard de la loi, sa déchéance
pure et simple et de mettre les frais à sa charge ; N, ;
Décide :
Article 1” : Le requérant est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne M. FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-six décembre deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le rapporteur,
Etienne M. FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier, L-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-71/CA3
Date de la décision : 26/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-12-26;2004.71.ca3 ?
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