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26/12/2018 | BéNIN | N°2002-58bis/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 décembre 2018, 2002-58bis/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°273/CA du répertoire
N°2002-58bis/CA3
Arrêt du 26 décembre 2018
AFFAIRE :
NOUCHET T. Ab
C/
Préfet du département de
l’Atlantique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMISTRATIVE La cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 mai 2002, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 23 mai 2002 sous le numéro 278/CS/CA, par laquelle B Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/010/DEP-ATL/CAB/SA

D du 29 janvier 2002 qui cède la parcelle objet de litige dont il est partie au député Aa X ;
Vu l’ordonnan...

CDK
N°273/CA du répertoire
N°2002-58bis/CA3
Arrêt du 26 décembre 2018
AFFAIRE :
NOUCHET T. Ab
C/
Préfet du département de
l’Atlantique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMISTRATIVE La cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 mai 2002, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 23 mai 2002 sous le numéro 278/CS/CA, par laquelle B Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/010/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 janvier 2002 qui cède la parcelle objet de litige dont il est partie au député Aa X ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 01 juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Isabelle SAGBOHAN en son Entendu l’avocat général Saturnin AFATON __ en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose :
Que le 16 juin 1998, la Cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°96/98, s’est déclarée incompétente pour connaître du litige foncier qui l’oppose à A C Léon ;
Qu’il s’est pourvu en cassation le 22 juin 1998 sous le n°49/98 et par arrêt n°006/CJ-CT du 25 janvier 2002 la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel et a renvoyé la cause devant cette même Cour autrement composée ;
Que paradoxalement, alors que cette affaire ne relève plus de la compétence du Préfet de l’Atlantique, celui-ci, par arrêté en date du 29 janvier 2002, cède la parcelle litigieuse au député AZANNAI Candide ;
Considérant que par correspondance n°0340/GCS du 27 janvier 2005, le requérant a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif à la Cour ;
Considérant que ladite mise en demeure est intervenue après deux précédentes lettres, la première n°1037/GCS du 12 mars 2004 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif et la deuxième n°3033/GCS du 24 août 2004 par laquelle il a été mis en demeure pour la première fois d’avoir à produire ledit mémoire ;
Considérant que le requérant n’a donné aucune suite à ces mesures d’instruction ;
Considérant qu’à cet égard, les articles 69 et 70 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990, sous l’égide duquel le présent recours a été introduit, disposent :
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l’article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau délai » ; I
} Article 70 : « Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue. Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ;
Par Considérant que le requérant n’a pas cru devoir produire le mémoire ampliatif sollicité par la Cour en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Qu’il y a lieu de juger qu’il est réputé s’être désisté et de classer l’affaire ;
ces motifs,
Article 1° : Le requérant est réputé s’être désisté ;
Article 2 : L’affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne M. FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Etienne S. AHOUANKA
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vinget- six décembre deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le rapporteur,
Etienne M. FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2002-58bis/CA3
Date de la décision : 26/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-12-26;2002.58bis.ca3 ?
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