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20/12/2018 | BéNIN | N°2012-88/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 décembre 2018, 2012-88/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 264/CA du Répertoire
N° 2012-88/CA1 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2018
AFFAIRE :
Société Générale d’Equipement
(SOGEQUIP)
Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications (ATRPT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 02 août 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 août 2012 sous le n° 863/GCS, par laquelle maître Elvire VIGNON, avocat au barreau du Bénin, a, au nom et pour le compte

de la Société Générale d'Equipement (SOGEQUIP), saisi la chambre administrative de la haute Juridiction...

AAG
N° 264/CA du Répertoire
N° 2012-88/CA1 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2018
AFFAIRE :
Société Générale d’Equipement
(SOGEQUIP)
Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications (ATRPT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 02 août 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 août 2012 sous le n° 863/GCS, par laquelle maître Elvire VIGNON, avocat au barreau du Bénin, a, au nom et pour le compte de la Société Générale d'Equipement (SOGEQUIP), saisi la chambre administrative de la haute Juridiction d'un recours en annulation de la lettre n° 318/ATRPT/SEDO/DAJRC/ SA/2012 du 05 mars 2012 portant mise en demeure par l'Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications (ATRPT) ;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L'avocat général, Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant que la Société Générale d'Equipement (SOGEQUIP)), par l'organe de son conseil, maître Elvire VIGNON, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation de la mise en demeure à elle adressée par l'Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications, par lettre n° 318/ATRPT/PT/SE/DO/DAJRC/SA/
2012 du 05 mars 2012, d’avoir à cesser ses activités de fournisseur d'accès internet au plus tard le 04 avril 2012, au motif qu'elle n'avait pas de licence ;
Qu'elle fonde ce recours sur l'article 3 de l'ordonnance n° 2002-003 du 31 janvier 2002 portant création et attributions de l'Autorité de Régulation des Télécommunications en République du Bénin ;
Considérant que l'Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications (ATRPT), se fondant sur les dispositions de l'article 17 du décret n° 2007-209 du 10 mai 2007, a soulevé l'incompétence de la Cour de céans à connaître de ce recours, en en ce que les décisions de l'autorité transitoire sont immédiatement exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun recours, lorsqu'elles sont relatives à la détermination, comme c'est le cas en l'espèce, des règles régissant le secteur des postes, des télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), d'une part, et que l'ATRPT a une compétence exclusive pour régler les différends d'ordre technique entre les opérateurs, d'autre part ;
Considérant qu'une telle disposition interprétée par l'Administration, comme ayant pour effet de priver de tout droit au recours devant le juge de l'excès de pouvoir, la personne qui entend contester la légalité des décisions de l'Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications, est contraire à l'article 818 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui consacre le principe général que tout acte administratif est susceptible de recours pour excès de pouvoir :
Que la lettre n° 318/ATRPT/PT/SE/DO/DAJRC/SA/2012 du 05 mars 2012 portant mise en demeure par l'Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications à la requérante d’avoir à cesser ses activités de fournisseur d'accès internet au plus tard le 04 avril 2012, est une décision administrative ;
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Que cette décision, du reste, ne relève pas de la catégorie « des actes législatifs, des actes de gouvernement, des traités internationaux et autres. » insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Qu'une telle décision, n'entrant pas dans la catégorie des actes sus indiqués, peut faire l'objet de contestation devant le juge de la légalité ;
Qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de la Cour est inopérant et mérite rejet ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose en son article 827 : « le délai de recours pour excès de pouvoir est deux (02) mois.
Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période deux (02) mois susmentionnée (...) » ;
Considérant que la requérante a adressé le 02 avril 2012, un recours gracieux à l'Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications ;
Que ledit recours étant resté sans suite pendant un délai de deux (02) mois, elle dispose de deux autres mois à compter de l'expiration du délai de l'Administration pour introduire son recours contentieux ;
Considérant que la SOGEQUIP a introduit son recours contentieux devant la Cour suprême le 03 août 2012, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de l'administration ;
Qu’il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : La chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 02 août 2012 de la Société Générale d'Equipement (SOGEQUIP), tendant à l'annulation de la lettre n° 318/ATRPT/PT/SE/DO/DAJRC/SA/2012 du 05 mars 2012 portant mise en demeure par l'Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications (ATRPT), est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative, PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt décembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-88/CA1
Date de la décision : 20/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-12-20;2012.88.ca1 ?
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