TOG
N°262/CA du répertoire
N° 2006-34/CA 1 du greffe
Arrêt du 20 décembre 2018
AFFAIRE :
Aa Ab A
C/
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2006 sous le n°359/GCS, par laquelle A Ab Aa, assisté de maître Paul AVLESSI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute juridiction d’un recours de plein contentieux, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de la somme d’un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante (1.897.860) francs au titre des moins perçus sur salaire de juillet 2001 à décembre 2005et à la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président, Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'’il a été recruté après concours à la fonction publique au titre des forces de sécurité publique suivant décision n°0022/PR-CAB/MIL en date du 06 mars 1981 et à servi à la gendarmerie nationale en qualité de sous- officier ;
Qu’en novembre 1997, il a postulé à une bourse au ministère en charge du plan dans le cadre d’un programme de spécialisation professionnelle ;
Qu’il a été sélectionné pour la filière douane ;
Qu’il a été autorisé par ses supérieurs hiérarchiques à suivre la formation pendant deux (02) ans à l’école d’administration d’Abidjan en Côte d’Ivoire ;
Qu’à l’issue de cette formation, il a été mis à la disposition du ministre des finances par correspondance n°1877/MDN/DC/SG/DRH/SAAJC/SA du 16 juillet 2002 pour y servir ;
Que ledit ministre, après un long mutisme lui a demandé par correspondance en date du 18 juin 2004, de s’adresser plutôt à son collègue en charge de la fonction publique qui a compétence pour mettre les agents de l’Etat à disposition ;
Qu'il s’est adressé cette autorité par correspondance en date du 28 juillet 2004, et cette dernière n’a pas cru devoir réagir ;
Que son silence étant expressif d’un rejet implicite, il a saisi la haute juridiction par requête en date du 10 novembre 2004 ;
Que la procédure était en cours lorsqu’il a été mis à la disposition du ministère en charge des finances pour servir à la direction générale des douanes et droits indirects suivant titre d’affectation n°92/MEF/DRHFP/SGP/SA du 27 octobre 2005 ;
Qu'il devrait être à l’indice 730 en juillet 2001 et n’avait pas pu bénéficier des avantages salariaux subséquents jusqu' à sa remise à la disposition intervenue le 27 octobre 2005 ;
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Qu’il en a résulté des moins perçus sur salaires évalués à deux millions deux cent trente mille quatre cent seize (2.230.416) francs ;
Que pendant ce temps, il a été moralement atteint et a souffert dans sa chair ;
Que le préjudice moral ne peut être évalué à moins de dix millions (10.000.000) de francs ;
Que l’Etat est responsable des préjudices subis et qui méritent réparation ;
Qu’il sollicite la condamnation de l’Etat au paiement des sommes ci-après :
- deux millions deux cent trente mille quatre cent seize (2.230.416) francs au titre des moins perçus sur salaire de juillet 2001 à décembre
- dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l’Etat représenté par l’agent judiciaire du Trésor soulève l’irrecevabilité du recours tirée du non-respect de la règle de la décision administrative préalable ;
Que la règle de la décision préalable impose au requérant, qui veut former un recours devant le juge administratif, de susciter au préalable, une décision de l’administration contre ses prétentions ;
Que le requérant devrait soumettre toutes ses prétentions à l’administration avant d’en saisir le juge administratif ;
Que dans son recours administratif préalable adressé au ministre en charge de la fonction publique, il s’est borné à solliciter sa reprise de service ;
Considérant que c’est dans sa requête introductive d’instance en date du 29 mars 2006 que le requérant étend ses prétentions à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de onze millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante (11.897.860) francs ;
Que dans son mémoire ampliatif en date du 24 mai 2007, il porta le montant des dommages-intérêts réclamés à douze millions deux cent trente mille quatre cent seize (12.230.416) francs ;
Qu’il s’agit d’une variation de demande de dommage-intérêts qui n’est pas dans les cas soumis à l’appréciation de l’Administration ;
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Qu’il apparaît ainsi que le contentieux n’est pas lié ;
Considérant que le présent recours est un recours de plein contentieux ;
Que le requérant n’avait pas réclamé des dommages et intérêts à l’Administration dans son recours gracieux avant de saisir le juge administratif ;
Qu’il a seulement demandé au ministre des finances et de l’économie dans son recours préalable, sa reprise de service, sans demander le paiement à son profit de dommages-intérêts ;
Qu’il vient pour la première fois, réclamer devant le juge administratif, dans sa requête introductive d’instance en date du 29 mars 2006, la condamnation de l’Etat béninois à lui payer des dommages- intérêts à la somme de onze millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante (11.897.860) francs ;
Que dans son mémoire ampliatif en date du 24 mai 2007, il porta le montant des dommages-intérêts à douze millions deux cent trente mille quatre cent seize (12.230.416) francs ;
Qu’en plus de la fluctuation dans l’expression de ses prétentions, le requérant n’a pas porté celles-ci devant l’administration avant d’en saisir le juge administratif ;
Que le contentieux n’est pas lié en l’espèce ;
Qu’il y a lieu de déclarer que le présent recours est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours de plein contentieux en date à Cotonou du 05 janvier 2005 de A Ab Aa, tendant à voir l’Etat béninois condamné à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs en réparation du préjudice moral subi, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
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Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
Et CONSEILLERS ;
Dandi GANMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt décembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Et ont signé : Le Greffier,