N° 261/CA du Répertoire
N° 2004-153/CA 1 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2018
AFFAIRE :
MONGBO Victor
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 octobre 2004, enregistrée au greffe le 29 octobre 2004, par laquelle Ab Aa A, aadministrateur des impôts à la retraite, demeurant à Cotonou, lot 34 A, A Ad, 03 BP 2685 Jéricho, ayant pour conseil maître Antoine Marie-Claret BEDIE, avocat à la Cour, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux tendant d'une part, à annuler l'ordre de recette n° 0173 du 15 janvier 2004 par lequel le Ministère des finances et de l'économie entend prélever un million trois cent quatre-vingt-sept mille cent (1.387.100) francs sur sa pension de retraite et d'autre part, à condamner l'Etat à la réparation des préjudices subis ;
Vu l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90- 012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'après avoir subi un stage de formation professionnelle de deux ans à l'Ecole nationale des impôts, de Clermont Ac (France),
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il a successivement été nommé puis titularisé dans le corps des administrateurs ;
Qu'à l'occasion de ladite titularisation par l'arrêté n° 247/MPT/DPE/S1-A du 17 février 1978, une ancienneté civile de deux ans correspondant à la durée du stage sus - évoqué lui fut attribuée en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 195/PR-MPT du 03 mai
Qu'après son admission à la retraite le 1°" janvier 2004, par ordre de recettes n° 0173 du 15 janvier 2004, le ministre des finances décida de prélever sur sa pension la somme d’un million trois cent quatre-vingt-sept mille cent (1.387.100) francs correspondant aux retenues de 6% et de 14% de son traitement indiciaire qu'il aurait dû verser au fonds national de retraites du Bénin au titre des cotisations prévues par la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que c'est cet ordre de recettes que le requérant défère à la censure de la haute Juridiction aux fins de son annulation et de paiement de dommages et intérêts d'un montant de cinq millions (5.000.000) de francs ;
Considérant qu'après avoir reçu l'ordre de recettes querellé, le requérant a saisi l'Administration d'un recours préalable objet de la lettre en date à Cotonou du 26 février 2004 enregistrée au secrétariat administratif du Ministère des finances le même jour sous le numéro 1046 (Cf. recours gracieux, PI) ;
Considérant que dans son recours gracieux, le requérant n’a porté devant l’Administration que la réclamation portait sur la somme d’un million trois cent quatre-vingt-sept mille cent (1.387.100) francs ;
Que la demande de condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cinq millions (5.000.000) de francs, à titre de dommage- intérêts a été introduit pour la première fois devant le juge administratif ;
Qu’il y a en conséquence lieu de conclure que le contentieux n’est pas lié et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 26 octobre 2004 de MONGBO Victor tendant à l’annulation de l’ordre de recette n° 0173 du 15 janvier 2004 émis à son encontre et à la condamnation de l’Etat à lui payer des dommages-intérêts, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
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Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties, et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour supièrme (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
Etienne AHOUANKA
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le ? Le Rapporteur,
Dandi GNAMOU