La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | BéNIN | N°2003-135/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 décembre 2018, 2003-135/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°260/CA du Répertoire
N°2003-135/CA1 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2018
AFFAIRE :
Journal Indépendant « La Montagne représenté par Ah Ae C
MISD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
» La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 15 septembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 08 octobre 2003, sous le n°580/GCS, par laquelle A C, représentant le Journal Indépendant « La Montagne », a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le récépissé dél

ivré au journal Indépendant « La Montagne » bihebdomadaire béninois d'information paraissant à Ac >
...

Ahophil
N°260/CA du Répertoire
N°2003-135/CA1 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2018
AFFAIRE :
Journal Indépendant « La Montagne représenté par Ah Ae C
MISD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
» La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 15 septembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 08 octobre 2003, sous le n°580/GCS, par laquelle A C, représentant le Journal Indépendant « La Montagne », a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le récépissé délivré au journal Indépendant « La Montagne » bihebdomadaire béninois d'information paraissant à Ac >
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapportet le procureur général Ad Af B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours le requérant expose :
Que par lettre n° 2404/MISAT/DC/DA1/SCC du 15 décembre 1995, le ministre de l’intérieur a accusé réception de sa lettre et lui a délivré le récépissé n°123/MISAT/DC/DAI/SCC du 14 décembre 1995 au titre de la 2
déclaration légale de la publication intitulée « La Montagne » conformément aux dispositions de la loi n°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ;
Qu'il a effectué des parutions du journal au titre de l’année 1999 ;
Qu'il était absent du territoire national pendant plusieurs mois dans le but de s'équiper convenablement en matériels d'imprimerie ;
Qu'à son retour, il a constaté qu'un confrère a pris le nom de son organe et sous l'autorisation du ministre de l'intérieur, s'est installé à Ac ;
Qu'il a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur en date à Cotonou du 04 juillet 2003 lui demandant de rapporter l'autorisation qu'il a accordée à son confrère sous l'appellation « La Montagne » ;
Que ledit recours gracieux a été réceptionné par le ministre le 09 juillet 2003 ;
Qu'après ce recours gracieux, le confrère à continuer de faire paraître le journal « La Montagne » à Ac avec la mention « plus »;
Que n'ayant par reçu une réponse du Ministre dans le délai de deux (2) mois, le 08 octobre 2003, il a saisi la Cour suprême en annulation du récépissé autorisant le journal « La Montagne Plus » paraissant à Ac ;
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Au fond
Sur le moyen unique de la violation du principe des droits acquis
Considérant que le requérant allègue le droit acquis à éditer le journal «La Montagne» par suite de l’autorisation du ministre de l’intérieur en 1995;
Considérant que l’administration n’a pas répondu aux mesures d’instructions de la Cour ;
Que le silence de l'administration ne met pas la Cour en mesure de procéder à une bonne administration de la justice ;
Qu'un tel silence doit être sanctionné par les dispositions de l'article 70 alinéa 2 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, sur l'acquiescement aux faits tels que rapportés par le requérant ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l'acte individuel, s'il n'a pas fait acquérir des droits, peut toujours être abrogé ;
Que s'il en a fait acquérir, il peut l'être seulement dans les cas et dans les formes prévues, et non pas de façon discrétionnaire, parce que l'administration a changé d'avis ;
3
Que le retrait est possible tant qu'un recours contentieux peut être formé dans les limites temporelles de la législation en vigueur ;
Qu’au-delà, le retrait devient irrégulier ;
Que sauf fraude, la décision même illégale, est définitivement acquise ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que le ministre de l'intérieur par lettre n°2404/MISAT/DC/DAI/SCC du 15 décembre 1995 a notifié au requérant le récépissé n°123/MISAT/DC/ DAI/SCC au titre de la déclaration légale de la publication intitulée la « Montagne » conformément aux dispositions de la loi n°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ;
Qu'un exemplaire du journal « La Montagne » portant n°000/001 du lundi 15 mars 1999 figure au dossier ;
Qu'une copie du journal « La Montagne Plus » portant n°060 du vendredi 12 au jeudi 18 septembre 2003 1“° année, paraissant à Ac figure aussi au dossier ;
Que le principe des droits acquis profite au requérant qui a reçu du ministre l'autorisation de déclaration et le récépissé relatif au journal « La Montagne » depuis l'année 1995 ;
n°2404/MISAT/DC/DAI/SCC du 15 décembre 1995 et le récépissé n°123/MISAT/DC/ DAI/SCC au titre de la déclaration légale de la publication intitulée la « Montagne » à Ah Ae C dans le délai du recours contentieux, il n'est plus habilité à délivrer à quelqu'un d'autre, un autre récépissé sous la même appellation « La Montagne » devenue plus tard selon le requérant, « La Montagne Plus » ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède que le récépissé délivré par le ministre de l’intérieur à IMBS Ah Aa Ag, représentant de « La Montagne » devenue « La Montagne Plus » paraissant à Ac, viole la loi ;
Que le recours est fondé ;
Qu’il convient d’annuler l’acte querellé ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 15 septembre 2003, de Ah Ae C, tendant à l’annulation du récépissé délivré au journal indépendant « La Montagne » devenu par la suite « La Montagne Plus » paraissant à Ac, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Le récépissé n°484/MISD/DC/SG/DAI/SCC délivré à IMBS Ah Aa Ag le 20 février 2003 au titre de la déclaration légale de 4
la publication intitulée « La Montagne » est annulé avec les conséquences de droit ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt décembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ad Ab B, procureur général
MINISTERE PUBLIC;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Rapporteur,
assrADOSSOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-135/CA1
Date de la décision : 20/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-12-20;2003.135.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award