Ahophil
N°260/CA du Répertoire
N°2003-135/CA1 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2018
AFFAIRE :
Journal Indépendant « La Montagne représenté par Ah Ae C
MISD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
» La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 15 septembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 08 octobre 2003, sous le n°580/GCS, par laquelle A C, représentant le Journal Indépendant « La Montagne », a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le récépissé délivré au journal Indépendant « La Montagne » bihebdomadaire béninois d'information paraissant à Ac >
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapportet le procureur général Ad Af B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours le requérant expose :
Que par lettre n° 2404/MISAT/DC/DA1/SCC du 15 décembre 1995, le ministre de l’intérieur a accusé réception de sa lettre et lui a délivré le récépissé n°123/MISAT/DC/DAI/SCC du 14 décembre 1995 au titre de la 2
déclaration légale de la publication intitulée « La Montagne » conformément aux dispositions de la loi n°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ;
Qu'il a effectué des parutions du journal au titre de l’année 1999 ;
Qu'il était absent du territoire national pendant plusieurs mois dans le but de s'équiper convenablement en matériels d'imprimerie ;
Qu'à son retour, il a constaté qu'un confrère a pris le nom de son organe et sous l'autorisation du ministre de l'intérieur, s'est installé à Ac ;
Qu'il a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur en date à Cotonou du 04 juillet 2003 lui demandant de rapporter l'autorisation qu'il a accordée à son confrère sous l'appellation « La Montagne » ;
Que ledit recours gracieux a été réceptionné par le ministre le 09 juillet 2003 ;
Qu'après ce recours gracieux, le confrère à continuer de faire paraître le journal « La Montagne » à Ac avec la mention « plus »;
Que n'ayant par reçu une réponse du Ministre dans le délai de deux (2) mois, le 08 octobre 2003, il a saisi la Cour suprême en annulation du récépissé autorisant le journal « La Montagne Plus » paraissant à Ac ;
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Au fond
Sur le moyen unique de la violation du principe des droits acquis
Considérant que le requérant allègue le droit acquis à éditer le journal «La Montagne» par suite de l’autorisation du ministre de l’intérieur en 1995;
Considérant que l’administration n’a pas répondu aux mesures d’instructions de la Cour ;
Que le silence de l'administration ne met pas la Cour en mesure de procéder à une bonne administration de la justice ;
Qu'un tel silence doit être sanctionné par les dispositions de l'article 70 alinéa 2 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, sur l'acquiescement aux faits tels que rapportés par le requérant ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l'acte individuel, s'il n'a pas fait acquérir des droits, peut toujours être abrogé ;
Que s'il en a fait acquérir, il peut l'être seulement dans les cas et dans les formes prévues, et non pas de façon discrétionnaire, parce que l'administration a changé d'avis ;
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Que le retrait est possible tant qu'un recours contentieux peut être formé dans les limites temporelles de la législation en vigueur ;
Qu’au-delà, le retrait devient irrégulier ;
Que sauf fraude, la décision même illégale, est définitivement acquise ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que le ministre de l'intérieur par lettre n°2404/MISAT/DC/DAI/SCC du 15 décembre 1995 a notifié au requérant le récépissé n°123/MISAT/DC/ DAI/SCC au titre de la déclaration légale de la publication intitulée la « Montagne » conformément aux dispositions de la loi n°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ;
Qu'un exemplaire du journal « La Montagne » portant n°000/001 du lundi 15 mars 1999 figure au dossier ;
Qu'une copie du journal « La Montagne Plus » portant n°060 du vendredi 12 au jeudi 18 septembre 2003 1“° année, paraissant à Ac figure aussi au dossier ;
Que le principe des droits acquis profite au requérant qui a reçu du ministre l'autorisation de déclaration et le récépissé relatif au journal « La Montagne » depuis l'année 1995 ;
n°2404/MISAT/DC/DAI/SCC du 15 décembre 1995 et le récépissé n°123/MISAT/DC/ DAI/SCC au titre de la déclaration légale de la publication intitulée la « Montagne » à Ah Ae C dans le délai du recours contentieux, il n'est plus habilité à délivrer à quelqu'un d'autre, un autre récépissé sous la même appellation « La Montagne » devenue plus tard selon le requérant, « La Montagne Plus » ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède que le récépissé délivré par le ministre de l’intérieur à IMBS Ah Aa Ag, représentant de « La Montagne » devenue « La Montagne Plus » paraissant à Ac, viole la loi ;
Que le recours est fondé ;
Qu’il convient d’annuler l’acte querellé ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 15 septembre 2003, de Ah Ae C, tendant à l’annulation du récépissé délivré au journal indépendant « La Montagne » devenu par la suite « La Montagne Plus » paraissant à Ac, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Le récépissé n°484/MISD/DC/SG/DAI/SCC délivré à IMBS Ah Aa Ag le 20 février 2003 au titre de la déclaration légale de 4
la publication intitulée « La Montagne » est annulé avec les conséquences de droit ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt décembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ad Ab B, procureur général
MINISTERE PUBLIC;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Rapporteur,
assrADOSSOU