DGM
N°257/CA du Répertoire
N°2014-87/CA3 du Greffe
Arrêt du 19 décembre 2018
AFFAIRE :
X Ab Ad
Maire de Lokossa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Lokossa du 30 juillet 2014 et enregistrée au greffe le S août 2014 sous le numéro 784/GCS, par laquelle X Ab Ad a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de l'arrêté n° 96/037/C-L/SG du 31 juillet 2008 du maire de la commune de Lokossa, portant nomination de B Af Aa en qualité de directeur de son cabinet ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Ac Ab C en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant expose :
Que B Af Aa a été élu conseiller communal en 2008 et a siégé à ce titre au conseil communal de Lokossa durant le mandat du maire Ag A ;
Que le maire de la commune de Ae Ag A, l’a nommé directeur de son cabinet par arrêté n°96/037/C-L/SG du 31 juillet 2008 portant nomination du directeur de cabinet de la mairie de Lokossa ;
Que depuis cette nomination, B Af Aa occupe à
la nombreuses mairie de démarches Lokossa la tendant fonction à expliquer de directeur au de maire cabinet que malgré l’arrêté les en M 2
cause viole notamment l’article 423 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
Que cet article dispose que : « Sont incompatibles aux fonctions de maire, d’adjoint au maire, de chef d'arrondissement et de conseillers communaux ou municipaux, les fonctions d’agents de la mairie ou d'arrondissement. »
Considérant que par lettres n°s 487/GCS, 488/GCS et 489/GCS du 20 février 2017 du greffier en chef de la Cour suprême, le requérant a été mis en demeure de payer la consignation légale, de timbrer chaque feuillet de sa requête et de produire son mémoire ampliatif sous peine de déchéance de son recours ;
Que celui-ci n’a pas donné suite aux différentes mesures d’instruction qui lui ont été adressées dans les délais qui lui ont été impartis, notamment en ce qui concerne le paiement de la consignation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu sur le fondement de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011, de le déclarer déchu de son action ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": X Ab Ad est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne S. AHOUANKA
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-neuf décembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ab C, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ; Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
émy Yawo KODO Calixte DOSSOU- oKO