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29/11/2018 | BéNIN | N°2006-118/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 novembre 2018, 2006-118/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 247/CA du répertoire
N° 2006-118/CA1 du greffe
Arrêt du 29 novembre 2018
AFFAIRE :
Ac A
Etat béninois
MFE
DGDI REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 novembre 2006, enregistrée au greffe le 24 novembre 2006 sous le numéro 1175/GCS, par laquelle Ac A, revendeuse domiciliée au lot 703, maison A Emilienne, quartier Avotrou, Cotonou, assistée de maître SAMARI MOUSSA Mamadou, a saisi la Cour suprême, d'un re

cours tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de cinq cent millions (500.0...

N° 247/CA du répertoire
N° 2006-118/CA1 du greffe
Arrêt du 29 novembre 2018
AFFAIRE :
Ac A
Etat béninois
MFE
DGDI REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 novembre 2006, enregistrée au greffe le 24 novembre 2006 sous le numéro 1175/GCS, par laquelle Ac A, revendeuse domiciliée au lot 703, maison A Emilienne, quartier Avotrou, Cotonou, assistée de maître SAMARI MOUSSA Mamadou, a saisi la Cour suprême, d'un recours tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de cinq cent millions (500.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que la requérante expose :
Que le jeudi 21 décembre 2000, revenant de Lomé à bord de la voiture 505 immatriculée G 6432 RB transportant deux colis contenant le premier, quarante-trois (43) pièces de pagne, le second de la bonneterie, conduit par son époux, le nommé Ad B, ce dernier fit déclaration, au poste de contrôle douanier de Comé, à l’agent Ab X, des deux (02) colis ;
Qu'à la hauteur du carrefour d'Adjatokpa, ils virent des hommes qu’ils prenaient pour des braqueurs, surgir d’un véhicule de marque Mercedes, et ériger un barrage ;
Que sans aucune sommation, ceux-ci ouvrirent le feu sur la voiture dans laquelle son époux et elle étaient installés ;
Qu'elle reçut une balle au pied gauche ;
Que c'est avec stupeur qu'elle reconnut Ab X qui, effrayé à la vue de la blessure sanglante, demanda à son époux de la transporter au centre hospitalier de Lokossa ;
Qu'’elle fut, contrairement à cette exhortation, conduite au centre national hospitalier et universitaire (CNHU) à Cotonou où elle suivra des soins pendant cinq (05) mois ;
Qu’au sortir des soins, elle traîne les séquelles de blessures imputables à l’action fautive de Ab X, qui avait agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, étant précisément en mission de
contrôle douanier ce jour suivant ordre de mission n° 112 en date du 21 décembre 2000 ;
Qu'il en a résulté de nombreuses lésions ainsi que l’atteste le certificat médical établi le 14 août 2001 par le docteur C Aa du CNHU de Cotonou et le certificat médical de guérison établi le 06 novembre 2005 ;
Que pour obtenir une juste et intégrale réparation, elle saisit la Cour de son action en responsabilité administrative ;
Sur le moyen unique tiré de l’incompétence de la Cour à
connaître du recours
Considérant que par mémoire en défense du 10 juillet 2007, l'agent judiciaire du Trésor (AJT) représentant l'Etat soulève l’incompétence du juge administratif, se fondant sur les dispositions de l'article 33 alinéa 4 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 ;
Qu'il argumente que sont compétentes, les juridictions judiciaires pour connaître l’action en réclamation de dommages-intérêts de la requérante ;
Considérant que dans son mémoire en réplique du 22 avril 2008, le conseil de la requérante expose que le tribunal de première instance de Ouidah de Ouidah saisi d'une procédure pénale à l'encontre de l'agent Ab X s'est déclaré incompétent et a renvoyé dame A Pascaline à mieux se pourvoir ;
Que la requérante, victime en la cause, a relevé appel de cette décision puis s'en est désistée et que cette décision d'incompétence qui a mis fin à l'instance pénale, n'a entamé en rien le droit son droit à initier une action en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'agent public ;
Que l'action en réparation, objet de la présente instance, autonome, résulte uniquement du droit de la requérante à se voir indemnisée ;
Que dès lors, les dispositions de l'article 33, alinéa 4 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 sont en l'espèce inapplicables et par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative mérite rejet ;
Considérant que la Cour est saisie d'un recours tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de cinq cent millions (500.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts du fait de l’action d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ;
Considérant que si l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990, dispose en son article 33 alinéa 4 que « Les tribunaux judiciaires sont en outre seuls compétents pour connaître des actions en responsabilité civile, accessoires à une procédure pénale engagée devant eux contre l’Etat et les collectivités publiques secondaires » ;
Que le législateur a entendu attribuer, à l’avantage des victimes, une compétence prioritaire aux tribunaux judiciaires répressifs pour connaître des actions en réparation à raison d’un fait, ayant fondé l'action publique, commise par un agent de l'Etat ou des collectivités publiques secondaires, dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu’il s’agit d’une action orientée principalement vers la réparation d’un préjudice causé à une personne par un agent de l’administration dans l’exercice de ses fonctions ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen et par suite, de se déclarer compétente ;
Au fond
Considérant que la requérante soutient que l’agent public était dans l’exercice de ses fonctions au point de contrôle de Comé suivant ordre de service n° 112 du 21 décembre 2000 ;
Que c'est à l’occasion de cette mission qu'il a fait usage de l’arme mise à sa disposition par la puissance publique, en criblant de balles le véhicule immatriculé G 6432 RB à bord duquel elle se trouvait ;
Qu’elle en garde des lésions séquellaires attestées par certificat médical qui fait état « d’une incapacité totale temporaire de neuf (09) mois, un pretium doloris très important, une incapacité temporaire permanente estimée à 45 % pour raccourcissement, raideur de la cheville et de l’inter phalangienne du gros orteil, troubles trophiques » ;
Considérant qu’il est établi que l’agent fonctionnaire en cause, dans l’exercice de ses fonctions, est fautif pour avoir fait usage de l’arme à feu dans des circonstances qui ne l’y obligent pas ;
Que l'administration est reprochable du fait de son agent pour ne pas avoir prévenu ou empêché une formation ou un contrôle rigoureux de ce dernier qui a causé préjudices à Ac A ;
Qu’il en a résulté pour la requérante des lésions séquellaires importantes attestées par un certificat médical, un pretium doloris et un préjudice moral qui méritent réparation ;
Considérant que la requérante évalue à cinq cent millions (500.000.000) de francs les dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Mais considérant que le quantum de la réparation sollicitée est exagéré ;
Qu’il y a lieu de le remaner à de juste et raisonnable proportion ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1°": La chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du présent recours ;
Article 2: Le recours en date à Cotonou du 6 novembre 2006 de Ac A tendant à voir condamner l’Etat à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un agent des douanes, est recevable ;
Article 3 : Ledit recours est fondé en son principe ;
Article 4 : L’Etat béninois est condamné à payer à Ac A la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) de francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 6 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Le rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-118/CA1
Date de la décision : 29/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-11-29;2006.118.ca1 ?
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